Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 4 Novembre 2004

Decisione 07 novembre 2002, n.53749/00

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 53749/00
présentée par Giuliano LAZZARINI et Maria Paola GHIACCI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 7 novembre 2002 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,
Mme F. Tulkens,
MM. G. Bonello,
P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
MM. E. Levits,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 novembre 1999,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT
Les requérants, Giuliano Lazzarini et Maria Paola Ghiacci, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1935 et 1941 et résidant à Lavezzola. Ils sont représentés devant la Cour par A. Fattorini, avocat à Ravenna.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
La contamination par transfusion du fils des requérants
Le 23 juillet 1985, M.L., le fils des requérants, eut un accident de voiture et fut hospitalisé à Lugo. Pendant l’intervention chirurgicale qu’il subit, M.L. reçut la transfusion de doses massives de produits sanguins.
Après un mois, le fils des requérants eut une forte fièvre et des douleurs à l’estomac. Il consulta un médecin qui diagnostiqua une insuffisance hépatique.
Le 30 mai 1986, la requérante reçut une lettre de l’hôpital de Lugo adressée à son fils, invitant celui-ci à se soumettre à un contrôle médical. M.L. étant en vacances, la requérante prévint l’hôpital que son fils était absent et qu’il ne pourrait pas se présenter.
Depuis ce jour-là, les requérants ne reçurent aucune autre communication de la part de l’hôpital.
Le 12 juin 1989, M.L. fut hospitalisé à Conselice pour une broncho-pneumonie. Des examens pratiqués en juin 1989 révélèrent qu’il avait été contaminé par le virus HIV.
M.L. décida de porter plainte contre X pour blessures involontaires entraînant une maladie non curable. Par conséquent, une enquête pénale fut ouverte à l’encontre du médecin – chef du service de transfusion sanguine de l’hôpital de Lugo. Pendant l’enquête, il fut découvert que l’un des donneurs du sang transfusé au fils des requérants était toxicomane et atteint par le virus HIV. Ce donneur avait été précédemment suspendu du don du sang pendant une certaine période à cause d’anomalies hépatiques, puis réadmis sur la liste des donneurs. Le 19 juillet 1985 lui fut prélevé le sang qui, le 23 juillet 1985 fut donné à M.L.
Entre temps, le Ministère de la Santé avait disposé, par une circulaire du 17 juillet 1985, que tous les produits sanguins devaient être contrôlés afin de déceler les anticorps HIV.
Cette circulaire parvint à l’hôpital de Lugo seulement le 11 octobre 1985. Pendant l’enquête, il résulta en outre que, le 21 mars 1986, la direction sanitaire de l’hôpital avait découvert que le donneur était atteint du virus HIV et par conséquent avait décidé de convoquer pour analyses toutes les personnes ayant reçu du sang à la période suspecte. M.L. avait reçu une communication seulement le 30 mai 1986. Celle-ci l’invitait a se présenter à un contrôle médical sans en indiquer les motifs.
M. L. décéda le 16 août 1991.
Les plaintes pénales
A) Une première procédure pénale fut ouverte à la suite de la plainte déposée par le fils des requérants à l’encontre du médecin chef du service de transfusion sanguine de l’hôpital de Lugo. Cette procédure fut classée le 29 mars 1991, en raison de l’amnistie prévue par le décret du Président de la République no 75 du 12 avril 1990.
B) Après la mort de M.L., les requérants portèrent plainte au parquet de Ravenna à l’encontre des médecins pour l’homicide de leur fils et le juge des investigations préliminaires autorisa la réouverture de l’enquête pour homicide involontaire à l’encontre de deux médecins et du donneur. Le parquet ordonna une expertise afin d’estimer si une information fournie en temps utile aurait pu influer sur le cours de la maladie et si à l’époque de la découverture de la séropositivité, le stade de la pathologie dont M.L. était atteint était réversible ou non. L’expertise indiqua que, de toute façon, à l’époque des faits, le seul médicament disponible n’aurait pu être utilisé chez le jeune homme, étant donné le stade avancé de sa maladie.
Le parquet demanda le classement sans suite de la procédure à l’encontre des médecins. Les requérants s’opposèrent à la demande de classement, mais le 20 juillet 1995, le juge des investigations préliminaires (G.I.P.) de Ravenna classa sans suite la procédure.
C) Le 4 avril 1996, à la suite d’une nouvelle expertise déposée par les requérants, le parquet demanda au juge des investigations préliminaires la réouverture de l’enquête, en raison de l’absence d’un contrôle du sang de la part de l’hôpital.
Le 28 octobre 1996, le parquet demanda de nouveau le classement de la procédure à l’encontre des deux médecins, en soutenant que le comportement des médecins n’avait pas été la cause directe de la mort de M.L.
Le 13 novembre 1996, le G.I.P. disposa le classement sans suite de la procédure à l’encontre des deux médecins et restitua au parquet le dossier pour évaluation du comportement du donneur de sang.
Le 10 décembre 1996, T., le donneur de sang, fut renvoyé en jugement devant le juge de première instance de Lugo pour homicide involontaire
Le 16 avril 1997, les requérants se constituèrent parties civiles.
Par un jugement du 13 octobre 1997, T. fut acquitté parce que le délit n’était pas constitué («il fatto non costituisce reato »), le donneur n’ayant pas été conscient de sa maladie, et le juge ordonna la restitution au parquet du dossier relatif au comportement des deux médecins, pour évaluation d’éventuelles responsabilités.
D) Le 30 octobre 1997, une nouvelle enquête fut ouverte à l’encontre du chef et du sous-chef de l’hôpital pour n’avoir pas disposé des contrôles préventifs sur le sang et pour n’avoir pas prévenu M.L. de la probabilité d’avoir été contaminé par le sida, l’empêchant ainsi de se soigner.
Le 14 octobre 1998, le parquet demanda le classement sans suite de la procédure vu l’absence de faits délictueux de la part de la direction sanitaire de l’hôpital.
Les requérants s’opposèrent au classement, mais le 18 mai 1999, le G.I.P. disposa le classement sans suite de la procédure.
La procédure civile
Le 9 juillet 1990, M.L. assigna en justice l’Unité Sanitaire Locale (U.S.L.) de Ravenna afin d’obtenir des dommages-intérêts pour la contamination subie.
Après la mort de M.L., la cause fut poursuivie par les requérants.
Après la clôture de l’instruction, les requérants demandèrent au tribunal de prononcer une ordonnance au sens de l’article 186 quater du code de procédure civile ( « Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione »).
Le 11 octobre 1999, le juge accueillit la requête des requérants et ordonna à l’U.S.L. le versement d’une somme quantifiée à 505 000 000 lires italiennes (ITL) plus les intérêts et la réévaluation monétaire.
Cependant, la USL excipa du défaut de locus standi puisqu’entre temps elle avait été remplacée par la ASL.
Le juge suspendit la procédure et ajourna l’affaire.
L’action en dommages-intérêts se poursuivit à l’encontre de l’ASL et du commissaire liquidateur de l’USL, la procédure étant à ce jour pendante.
Il ressort du dossier que les requérants ont perçu le 11 octobre 1999 une somme de 1 275 000 000 lires italiennes (ITL). Ce montant leur a été accordé à titre provisoire et après qu’ils eurent engagé deux procédures d’exécution à l’encontre de l’ASL et de la région Emilia Romagna. Par ailleurs, ces procédures sont encore pendantes au motif que les débiteurs exécutés ont fait opposition.
B. Le droit interne pertinent
Au sens de l’article 79 du code de procédure pénale : « la constitution de partie civile peut avoir lieu à l’audience préliminaire ».
La circulaire no 28 du 17 juillet 1985 prévoit que :
« Le donneur de sang doit être informé du fait que, en présence d’indices anamnestiques et cliniques de risque d’infection liée au virus LVA/HTLV III, le sang ne sera pas utilisé dans le cadre de transfusions sanguines.
Le sang prélevé fera donc l’objet d’analyses destinées à la détection de la présence d’anticorps antiLAV/HTLV III. L’on préconise par ailleurs que lesdites analyses soient introduites dès que possible dans le cadre de l’organisation de la donation du sang et qu’elles soient réalisées sur chaque unité de sang donné.
Au cas où l’on détecterait une positivité au test ELISA (méthode immunoenzymatique sensible et d’exécution rapide), l’unité de sang ne sera certainement pas utilisée.
En ce qui concerne le donneur de sang, les résultats des analyses devront être confirmés par le biais de tests ELISA répétés et, dans le cas de positivité ultérieure, par le biais d’autres méthodes d’analyses (méthode Western Blot ou autres ayant la même fiabilité ou une fiabilité supérieure) ».
L’article 46 de la loi 24 août 1971 no1256 prévoit que :
« Ne peut être acceptée en tant que donneur toute personne considérée toxicomane à l’issue d’une consultation médicale (…) »

GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation de l’article 2 de la Convention. Ils se plaignent en premier lieu que l’Etat n’a pas adopté de mesures aptes à assurer la protection de la vie de leur fils, en ce qu’aucun contrôle sur le donneur de sang n’a été effectué alors que celui-ci était toxicomane et aurait dû être exclu du don du sang. Les requérants font ensuite valoir que la circulaire no 28 du Ministère de la santé du 17 juillet 1985, instituant des contrôles sur les produits sanguins, n’a pas été immédiatement appliquée et que le retard dans son application a été la cause de la contamination de M.L. et ensuite de sa mort.
Les requérants se plaignent en deuxième lieu de ne pas avoir obtenu ni la condamnation pénale des responsables du décès de leur fils ni la condamnation civile à des dommages-intérêts.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée et de l’iniquité des enquêtes pénales ouvertes à l’encontre des médecins. Ils s’en prennent, en particulier, à l’expertise demandée par le parquet pendant l’enquête et allèguent la partialité du juge des investigations préliminaires, qui a été toujours la même personne dans les différentes enquêtes.
3. Invoquant l’article 9 de la Convention, les requérants se plaignent qu’à défaut d’information adéquate sur les risques de contamination, leur fils n’a pas pu choisir librement de se soigner.

EN DROIT
1. Les requérants tiennent les autorités nationales pour responsables de la mort de leur fils, en ce qu’elles n’auraient pas pris de mesures de prévention. Ils se plaignent en outre de l’insuffisance de protection par les remèdes existants et font valoir notamment qu’après douze ans la procédure en dommages-intérêts est toujours pendante.
Les requérants allèguent la violation de l’article 2 de la Convention dont le premier paragraphe dispose :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2, qui se place parmi les articles primordiaux de la Convention en ce qu’il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (voir par exemple l’arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A no 324, § 147), impose à l’Etat l’obligation non seulement de s’abstenir de donner la mort «intentionnellement», mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (arrêt L.C.B. c. Royaume-Uni du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, § 36).
Ces principes s’appliquent aussi dans le domaine de la santé publique. Les obligations positives énoncées ci-dessus impliquent donc la mise en place par l’Etat d’un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient publics ou privés, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs malades. Elles impliquent également l’obligation d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, tant ceux agissant dans le cadre du secteur public que ceux travaillant dans des structures privées, et le cas échéant d’obliger ceux-ci à répondre de leurs actes (voir notamment Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no32967/96 § 49 Eriksson c. Italie (déc.), no 37900/97, 26.10.1999, et Powell c. Royaume-Uni [déc.], no 45305/99, 4.5.2000 ; voir aussi Comm. eur. D.H., requête no 20948/92, décision du 22.5.1995, DR 81-A, pp. 35, 40).
En l’espèce, la Cour relève que ce qui est mis en cause par les requérants est le comportement prétendument négligent du personnel de l’Unité sanitaire Locale (USL) ; elle relève ensuite que les poursuites pénales engagées à l’encontre du donneur de sang et des médecins mis en cause ont été classées sans suite. Conformément à sa jurisprudence, la Cour rappelle que si l’atteinte au droit à la vie n’est pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article 2 est remplie lorsque le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée (Calvelli et Ciglio précité, § 51).
En l’espèce, les requérants disposaient aussi de la possibilité de saisir un tribunal civil, ce qu’ils ont fait, afin d’établir les responsabilités de l’hôpital et des médecins.
Or, cette procédure est pendante. La Cour doit dès lors examiner la question de savoir si les requérants ont épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
Selon cette règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Cependant, rien n’impose d’user des recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs. De plus, selon les principes de droit international généralement reconnus, certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes (arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 6 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, §§ 66 et 67).
En l’espèce, la procédure engagée par les requérants est pendante en première instance depuis 1990. Aux yeux de la Cour, une durée de procédure importante pourrait, le cas échéant, faire douter de l’efficacité d’un tel recours et pourrait aussi, par conséquent, poser un problème sous l’angle de la protection procédurale garantie par l’article 2 de la Convention.
Cependant, la Cour estime que la durée de la procédure en l’espèce ne suffit pas pour exclure l’efficacité de cette procédure civile engagée par les requérants. A ce propos, la Cour relève que les requérants ont perçu, à titre provisoire, le 11 octobre 1999, une somme de 1 275 000 000 lires italiennes (ITL), soit 658 482, 55 Euros. Dans ces conditions, on ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées totalement passives face aux allégations des requérants et que la procédure en cause soit à ce point dénuée d’efficacité qu’il est vain d’employer les recours internes (arrêt Aytekin c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2828, § 85).
En outre, on ne saurait dire que cette voie de recours n’offre pas aux requérants des perspectives raisonnables de succès.
Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Par ailleurs, la Cour n’a relevé aucune circonstance susceptible de montrer que les requérants étaient dispensés d’épuiser les voies de recours internes.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté conformément à l’article 35 de la Convention.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée et de l’iniquité des enquêtes pénales ouvertes à l’encontre des médecins. En particulier, ils se plaignent de l’iniquité de l’expertise demandée par le parquet pendant l’enquête et de la partialité du juge des investigations préliminaires qui a été toujours la même personne dans les différentes enquêtes.
L’article 6 § 1 de la Convention dispose :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
La Cour note que les requérants ne se sont pas constitués parties civiles dans les procédures diligentées à l’encontre des médecins. Elle relève donc que la procédure dont les requérants se plaignent ne concerne ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil des requérants, ni le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre eux au sens de l’article 6 de la Convention (N.L. c. Italie, décision no 31656/96 du 2 décembre 1999).
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
3. Invoquant l’article 9 de la Convention, les requérants se plaignent du fait que, à cause du manque d’information sur la contamination, qui doit être imputé à l’hôpital, leur fils n’a pas pu choisir en libre conscience de se soigner.
L’article 9 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Cour rappelle que l’article 9 protège avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses, que l’on appelle parfois le for intérieur. Il protège en outre des actes qui sont intimement liés à ces convictions, tels les actes de culte ou de dévotion qui sont des aspects de la pratique d’une religion ou d’une croyance revêtant une forme généralement reconnue (Boffa et autres c. Saint-Marin, no26536/95, décision de la Commission du 15 janvier 1998, non publiée).
Cependant, en protégeant ce domaine personnel, l’article 9 de la Convention ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine public de la manière que dicte une telle conviction. La violation dont se plaignent les requérants, à savoir l’impossibilité pour leur fils de se soigner, n’est pas un droit garanti par l’article 9 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable

Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier adjoint Président