Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Marzo 2004

Decreto 18 dicembre 1985, n.85-1348

Ministère de l’Education Nationale. Décret n. 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale.

(J.O. du 20 décembre 1985)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement;

Vu l’avis du conseil de l’enseignement général et technique,

Article 1
Modifié par Décret 2000-633 2000-07-06 art. 2 JORF 8 juillet 2000.

Les sanctions et mesures à caractère disciplinaire qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves, la composition du conseil de discipline ainsi que les compétences respectives en matière disciplinaire du chef d’établissement et du conseil de discipline sont fixées par les alinéas 2 et 3 de l’article 3, le e du 2° de l’article B ainsi que par les 1 et II de (article 31 du décret du 30 août 1985 susvisé).

Article 2

Sont entendus par le conseil de discipline :

– deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement qui peut à cet effet consulter l’équipe pédagogique ;

– les deux délégués d’élèves de la classe de (élève en cause ;

– ainsi que toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats.

Article 3

Avant l’examen d’une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent dudit conseil.

Article 4

Un parent d’élève, membre du conseil de discipline, dont l’enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l’élève doit comparaître.

Un élève faisant l’objet d’une sanction disciplinaire en cours ne peut siéger dans un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu’à intervention de la décision définitive.

Un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, l’élève est remplacé, le cas échéant, par son suppléant.

Lorsqu’un membre du conseil de discipline a demandé au chef d’établissement la comparution d’un élève devant ce conseil, il est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l’élève doit comparaître.

Article 5

Lorsqu’une sanction d’exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l’encontre d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le recteur ou l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, selon le cas, doit en être informé immédiatement et doit aussitôt pourvoir à son inscription dans un autre établissement ou centre public d’enseignement par correspondance.

Article 6
Modifié par Décret 2000-633 2000-07-06 art. 3 JORF 8 juillet 2000.

Le conseil de discipline est saisi par le chef d’établissement.

Lorsque le chef d’établissement, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.

Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l’inspection académique.

Le chef d’établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.

Il convoque également, dans la même forme l’élève en cause ;

– s’il est mineur, son représentant légal ;
– la personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense ;
– la personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève ;
– le cas échéant, les témoins ou les personnes susceptibles d’éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l’élève.

Le chef d’établissement précise à l’élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il pourra présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite aux personnes exercent à son égard la puissance parentale ou la tutelle, qu’elles puissent produire leurs observations. Elles sont entendues sur leur demande par le chef d’établissement et par le conseil de discipline. Elles doivent être informées de ce droit. La possibilité soit pour la famille ou l’élève s’il est majeur, soit pour le chef d’établissement, de faire appel de la décision du conseil de discipline auprès du recteur d’académie dans un délai de huit jours conformément aux dispositions de l’article 31 (alinéa 2) du décret relatif aux établissements publics locaux, doit être en outre portée à leur connaissance.

Les membres du conseil de discipline, l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement.

En cas de nécessité avérée, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard la puissance parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas la caractère de sanction.

Article 7

Au jour fixé pour la séance, le chef d’établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d’une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit.

Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.

L’élève, son représentant légal, le cas échéant, le défenseur choisi sont alors introduits.

Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.

Sont entendues les personnes convoquées par le chef d’établissement, en application de l’article 6 du présent décret.

Le président conduit la procédure et les débats avec le souci de donner à l’intervention du conseil de discipline une portée éducative.

La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative.

Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés.

Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l’obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.

Le président notifie aussitôt à l’élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même.

Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et au autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l’encontre de l’élève en cause, les réponses qu’il a fournies aux questions posées su cours de la séance, les observations présentées par le défenseur qu’il a choisi et la décision prise par les membres du conseil après délibération. La procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l’établissement. Une copie en est adressée au recteur dans les cinq jours suivant la séance.

Article 7-1
Créé par Décret 2000-633 2000-07-06 art. 4 JORF 8 juillet 2000.

Les conditions de saisine et la composition du conseil de discipline départemental sont fixées par le III et le IV de l’article 31 du décret du 30 août 1985.

Les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret sont applicables au conseil de discipline départemental, sous réserve de celles relatives aux compétences exercées par le chef d’établissement pour le conseil de discipline de l’établissement, en application des alinéas 4 à 6 de l’article 6 et de l’article 7, qui sont transférées à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Article 8
Modifié par Décret 2000-633 2000-07-06 art. 5 JORF 8 juillet 2000.

Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départementale est déférée au recteur d’académie en application de l’article 31, alinéa 4, du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d’établissement peut faire application des dispositions de l’article 6 (dernier alinéa) du présent décret jusqu’à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article 31 du décret précité ou jusqu’à décision du recteur si celui-ci a été saisie.

Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique réunie sous sa présidence ou celle de son représentant. Cette commission comprend, outre le recteur ou son représentant, un inspecteur d’académie, un chef d’établissement, un professeur et deux représentants des parents d’élèves, nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l’exception de son président. Pour la désignation des représentants des parents d’élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil de l’éducation nationale institué dans l’académie.

Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d’exercice des droits de la défense sont applicables à la commission ainsi que les dispositions de l’article 7 (dernier alinéa) du présent décret.

La commission émet son avis à la majorité de ses membres.

La décision du recteur doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du recours.

Article 9
Modifié par Décret 2000-633 2000-07-06 art. 6 JORF 8 juillet 2000.

Lorsqu’un élève est traduit devant le conseil de discipline ou le conseil de discipline départemental et fait l’objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l’action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l’élève en cause, être suspendue jusqu’à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.

Article 10

Le conseil de discipline compétent à l’égard d’un élève est celui de l’établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise.

Article 11

Lorsqu’un élève ayant fait l’objet de la mesure prévue par le dernier alinéa de l’article 6 ci-dessus commet une infraction à l’égard de cette mesure, l’action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l’action en cours et le conseil de discipline est appelé à statuer par une seule décision.

Lorsqu’un élève fait l’objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline peut statuer par une seule décision, à l’initiative du chef d’établissement.

Article 12

Toutes dispositions contraires su présent décret, notamment le décret n° 77-457 du 4 mai 1977 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges et les lycées, sont abrogées.

Art. 13

Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
LAURENT FABIUS

Le ministre de l’éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT