Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Dicembre 2003

Legge 13 luglio 2001

Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, 13 luglio 2001.

Article 1.
La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la Constitution.

CHAPITRE I.
Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 2.
L’article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
” V. La politique agricole et la pêche maritime, sans préjudice de la compétence fédérale afférente: 1° aux normes relatives à la qualité des matières premières et des produits végétaux, et au contrôle de ces normes, en vue d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;
2° aux normes et à leur contrôle relatifs à la santé et au bien-être des animaux, ainsi qu’à la qualité des produits d’origine animale en vue d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;
3° aux mesures de remplacement de revenus en cas de cessation anticipée de l’activité d’agriculteurs plus âgés;
4° au Bureau d’intervention et de restitution belge, étant entendu que les régions disposent en son sein d’une représentation garantie et significative.
L’accord des gouvernements régionaux concernés est requis pour les mesures de l’autorité fédérale en matière de bien-être des animaux lorsque ces mesures ont une incidence sur la politique agricole”.

Art. 3.
L’article 6, § 1er, VI, premier alinéa, 3°, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
“3° La politique des débouchés et des exportations, sans préjudice de la compétence fédérale :
a) d’octroyer des garanties contre les risques à l’exportation, à l’importation et à l’investissement; la représentation des régions sera assurée dans les institutions et les organes fédéraux qui fournissent ces garanties;
b) en matière de politique commerciale multilatérale, sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article 92bis, § 4bis. “.

Art. 4.
L’article 6, § 1er, VIII, de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
” VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés :
1° la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales, à l’exception :
– des règles inscrites dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d’aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l’élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux;
– des règles inscrites dans les articles 5, 5bis, 70, 3° et 8°, 126, deuxième et troisième alinéas, et le titre XI de la loi provinciale;
– des règles inscrites dans les articles 125, 126, 127 et 132 de la nouvelle loi communale, dans la mesure où elles concernent les registres de l’état civil;
– de l’organisation de et de la politique relative à la police, en ce compris l’article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, et aux services d’incendie;
– des régimes de pension du personnel et des mandataires.
Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale.
Les conseils communaux ou provinciaux règlent tout ce qui est d’intérêt communal ou provincial; ils délibèrent et statuent sur tout objet qui leur est soumis par l’autorité fédérale ou par les communautés.
Les gouverneurs des provinces, le gouverneur et le vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l’adjoint du gouverneur de la province de Brabant flamand, les commissaires d’arrondissement et les commissaires d’arrondissement adjoints sont nommés et révoqués par le gouvernement de région concerné, sur l’avis conforme du Conseil des Ministres.
Lorsqu’un gouvernement de région ou de communauté demande des informations contenues dans les registres de l’état civil, l’officier de l’état civil donne immédiatement suite à cette demande;
2° le changement ou la rectification des limites des provinces et des communes, à l’exception des limites des communes citées à l’article 7 des lois sur l’emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons;
3° la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions des agglomérations et des fédérations de communes, sauf pour les communes citées à l’article 7 des lois sur l’emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons;
4° l’élection des organes provinciaux, communaux et intracommunaux, ainsi que des organes des agglomérations et fédérations de communes, en ce compris le contrôle des dépenses électorales y afférentes :
a) à l’exception des règles inscrites dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d’aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l’élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux;
b) à l’exception de la compétence exclusive du Conseil d’Etat pour statuer par voie d’arrêts sur les recours en dernier ressort en matière électorale;
c) étant entendu que les décrets et les ordonnances ayant pour effet de diminuer la proportionnalité de la répartition des sièges par rapport à la répartition des voix doivent être adoptés à la majorité visée à l’article 35, § 3.
Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 5, deuxième et troisième alinéas, 23bis et 30bis de la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, et des articles 2, § 2, quatrième alinéa, 3bis, deuxième alinéa, 3novies, deuxième alinéa, et 5, troisième alinéa, de la loi organique des élections provinciales;
5° le régime disciplinaire des bourgmestres, étant entendu que le bourgmestre qui introduit, auprès du Conseil d’Etat, un recours en dernier ressort contre la sanction disciplinaire prononcée contre lui et qui n’est pas basée sur son inconduite notoire, mais sur le non-respect d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance, d’un règlement ou d’un acte administratif, peut demander à la chambre, selon le cas, qu’elle pose une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage, ou qu’elle renvoie l’affaire à l’assemblée générale de la section d’administration, qui vérifiera si le règlement ou l’acte administratif ne constitue pas une violation de l’article 16bis de la présente loi spéciale ou de l’article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; la chambre doit donner suite à cette demande; la Cour d’arbitrage ou l’assemblée générale de la section d’administration statue dans un délai de soixante jours; la chambre est tenue, pour la solution du litige, de se conformer, selon le cas, à l’arrêt de la Cour d’arbitrage ou à la décision de l’assemblée générale; le recours du bourgmestre auprès du Conseil d’Etat est suspensif; le Conseil d’Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours; si le renvoi à la Cour d’arbitrage ou à l’assemblée générale est demandé, le Conseil statue dans les soixante jours de leur décision;
6° les fabriques d’églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l’exception de la reconnaissance des cultes et des traitements et pensions des ministres des cultes;
7° les funérailles et sépultures;
8° les associations de provinces et de communes dans un but d’utilité publique, à l’exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l’incendie, organisée par la loi;
9° le financement général des communes, des agglomérations et des fédérations de communes et des provinces;
10° le financement des missions à remplir par les communes, les agglomérations et fédérations de communes, les provinces et par d’autres personnes morales de droit public dans les matières qui relèvent de la compétence des régions, sauf lorsque ces missions se rapportent à une matière qui est de la compétence de l’autorité fédérale ou des communautés;
11° les conditions et le mode suivant lesquels les organes territoriaux intracommunaux, visés à l’article 41 de la Constitution, peuvent être créés.
Les actes, règlements et ordonnances des autorités des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes et des autres autorités administratives ne peuvent être contraires aux lois et aux arrêtés de l’autorité fédérale ou aux décrets et arrêtés des communautés, qui peuvent, en tout cas, charger ces autorités de leur exécution, et d’autres missions, en ce compris donner un avis, ainsi que d’inscrire au budget toutes les dépenses qu’elles imposent à ces autorités. “.

Art. 5.
L’article 6, § 2bis, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
” § 2bis. Les gouvernements régionaux concernés et l’autorité fédéralise concertent pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que pour le suivi des activités des institutions européennes, relatives à la politique agricole”.

Art. 6.
Dans la même loi spéciale, un nouvel article 6ter est inséré, rédigé comme suit :
” Art. 6ter. Certaines parties de la coopération au développement seront transférées dès le 1er janvier 2004 dans la mesure où elles portent sur les compétences des communautés et régions.
Un groupe de travail spécial est constitué, ayant pour tâche, en concertation avec le secteur et au plus tard pour le 31 décembre 2002, de proposer une liste des matières relatives aux compétences des communautés et régions en matière de coopération au développement. “.

Art. 7.
L’article 7 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, est remplacé comme suit :
” Art. 7. § 1er. A l’exception des règles inscrites dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d’aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l’élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux, les régions sont compétentes en ce qui concerne l’organisation et l’exercice de la tutelle administrative sur les provinces, les agglomérations et les fédérations de communes, les communes et les organes territoriaux intracommunaux, visés à l’article 41 de la Constitution.
L’alinéa premier ne préjudicie pas à la compétence de l’autorité fédérale et des communautés d’organiser et d’exercer elles-mêmes une tutelle administrative spécifique dans les matières qui relèvent de leur compétence.
Les régions exercent la compétence visée à l’alinéa premier sans préjudice des règles inscrites dans les articles 12, § 3; 28, § 3; 41; 65, § 3; 68, § 3; 146, § 2; 150, § 3; 155, § 3; 231, § 3, 2°; 235, § 1er, deuxième alinéa; 237; 249, § 3; 287, § 3 et, pour autant qu’ils portent sur les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les articles 47, § 2, 235, § 3, 240, § 2, 241, § 2, 244, 254, 258 et 264 à 266 de la nouvelle loi communale.
§ 2. Par dérogation au § 1er aucune tutelle administrative n’est organisée ni exercée par l’autorité fédérale ou par les régions, sur les décisions prises en matière disciplinaire à l’égard de la police locale. “.

Art. 8.
Dans la même loi spéciale, il est inséré un nouvel article 7bis, rédigé comme suit :
” Art. 7bis. Sans préjudice des dispositions visées à l’article 7, § 1er, premier et troisième alinéas, et des articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale, la composition, l’organisation, la compétence, le fonctionnement, la désignation ou l’élection des organes des communes situées sur le territoire d’une même région, ainsi que la tutelle administrative sur celles-ci, sont réglées par cette Région de façon identique. “.

Art. 9.
Dans la même loi spéciale, il est inséré un nouvel article 16bis, rédigé comme suit :
” Art. 16bis. Les décrets, règlements et actes administratifs ne peuvent porter préjudice aux garanties existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition dont bénéficient les francophones dans les communes citées à l’article 7 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que celles dont bénéficient les néerlandophones, les francophones et germanophones dans les communes citées à l’article 8 des mêmes lois. “.

Art. 10.
Dans la même loi spéciale, il est inséré un nouvel article 16ter, rédigé comme suit :
” Art. 16ter. La suspension d’une norme ou d’un acte peut être ordonnée par la Cour d’arbitrage ou le Conseil d’Etat si des moyens sérieux sont susceptibles de justifier l’annulation de la norme ou de l’acte sur base de l’article 16bis. “.

Art. 11.
Dans l’article 19, § 1er, alinéa 1er, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les mots ” que la Constitution réserve à la loi ” sont remplacés par les mots ” que la Constitution a réservées à la loi après l’entrée en vigueur de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles “.

Art. 12.
A l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° la première phrase est remplacée comme suit :
” 2° de 6 membres domiciliés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et élus directement en cette qualité, conformément à l’article 30, § 1er, alinéa 1. “;
2° la deuxième phrase est supprimée.

Art. 13.
A l’article 24bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par les lois spéciales des 25 mars 1996, 4 décembre 1996 et 8 février 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa premier, 4°, a), les mots ” pour le Conseil flamand ” sont remplacés par les mots ” pour les membres du Conseil flamand visés à l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 1° “;
2° le § 1er, alinéa premier, 4°, a), est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
” pour les membres du Conseil flamand visés à l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, dans une commune faisant partie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et en conséquence être inscrit au registre de la population de cette commune; “;
3° dans le § 5, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
a) les mots ” Les membres du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui, conformément à l’article 24, § 1er, sont membres du Conseil flamand, mais ” sont remplacés par les mots ” Les membres du Conseil flamand visés à l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°”;
b) les mots ” lors des élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ” et les mots ” du même groupe linguistique que ces membres ” sont supprimés.

Art. 14.
A l’article 30 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au § 1er sont apportées les modifications suivantes :
a) l’alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
” § 1er. Les articles 13 à 19 et 21 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises sont d’application, moyennant les adaptations nécessaires, pour l’élection des membres du Conseil flamand visés à l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la présente loi. Toutefois, pour l’application de ces articles, il y a lieu de lire ” Conseil flamand ” au lieu de ” Conseil “.
b) Dans l’alinéa 2, les mots ” § 1er, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, et “, les mots ” et du Conseil flamand “, le mot ” respectivement ” et les mots ” et du Conseil flamand ” sont supprimés.
c) Dans l’alinéa 3, les mots ” § 1er, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, et ” sont supprimés.
d) Dans l’alinéa 4, les mots ” ou du Conseil flamand ” sont supprimés.
e) Dans l’alinéa 5, les mots ” ou du Conseil flamand ” sont supprimés.
2° Au § 3 sont apportées les modifications suivantes :
a) Dans l’alinéa 1er, les mots ” au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ” sont supprimés.
b) Dans l’alinéa 2, les mots ” de désistement d’un membre désigné conformément au § 1er ou “, les mots ” § 1er, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, et ” et les mots ” ou néerlandais ” sont supprimés.
3° L’article est complété comme suit :
” § 4. Pour ce qui concerne l’élection des membres visés à l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, le résultat du recensement général des votes et le nom des élus sont proclamés publiquement par le bureau régional visé à l’article 16 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et transmis au Conseil flamand. “.

Art. 15.
L’article 31 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et 5 avril 1995, est complété par un § 5 nouveau, rédigé comme suit :
” § 5. Chaque Conseil ou l’organe désigné par lui exerce, selon les règles définies par décret, le contrôle des dépenses électorales relatives à l’élection du Conseil ainsi que le contrôle des communications gouvernementales des membres de son gouvernement.
Les Chambres législatives, le Conseil concerné ou l’organe désigné par lui, sont tenus d’exécuter les sanctions imposées par une autre assemblée ou par l’organe désigné par elle en application de la législation fédérale relative à la limitation des dépenses électorales. “.

Art. 16.
L’article 31 de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et 5avril 1995, est complété par un § 6 nouveau, rédigé comme suit :
” § 6. Les Conseils sont compétents en ce qui concerne le financement complémentaire des partis politiques, tels que définis par l’article 1er, 1°, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone. “.

Art. 17.
L’article 80 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
” Art. 80. Pour les communes citées à l’article 7 des lois sur l’emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l’avis conforme du Gouvernement flamand ou du Gouvernement wallon, selon le cas, est requis préalablement à toute délibération en Conseil des Ministres sur un avant-projet de loi portant fusion de communes ou sur un arrêté royal portant fusion de communes en application de la loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion des communes et la modification de leurs limites. “.

Art. 18.
A l’article 92bis de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales du 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 28 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 2 est complété par un littera e), rédigé comme suit :
” e) aux cimetières qui dépassent les limites d’une région ou qui sont situés dans une autre région que la commune à laquelle ils appartiennent; “.
2° Le § 2 est complété par un littera f), rédigé comme suit :
” f) aux fabriques d’églises et aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, dont l’activité dépasse les limites d’une région; “.
3° Le § 3 est complété par un littera d), rédigé comme suit :
” d) pour la création d’une Agence, qui décidera et organisera des missions conjointes à l’initiative d’une ou de plusieurs régions ou sur demande de l’autorité fédérale, et qui organisera, développera et diffusera de l’information, des études et de la documentation sur les marchés extérieurs; “.
4° Il est inséré un § 4quinquies, rédigé comme suit :
” § 4quinquies. Le Jardin botanique national de Belgique est transféré après qu’un accord de coopération aura été conclu à ce sujet entre les Communautés. “.

CHAPITRE II.
Modifications à la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Art. 19.
Dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, il est inséré un nouvel article 5bis, rédigé comme suit :
” Art. 5bis. Les ordonnances, règlements et actes administratifs ne peuvent porter préjudice au caractère bilingue et aux garanties dont bénéficient les personnes d’appartenance linguistique française et néerlandaise dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition. “.

Art. 20.
Dans la même loi spéciale, il est inséré un nouvel article 5ter, rédigé comme suit :
” Art. 5ter. La suspension d’une norme ou d’un acte peut être ordonnée par la Cour d’arbitrage ou le Conseil d’Etat si des moyens sérieux sont susceptibles de justifier l’annulation de la norme ou de l’acte sur base de l’article 5bis. “.

Art. 21.
Dans l’article 10 de la même loi spéciale, le nombre ” 75 “, est remplacé par le nombre ” 89 “.

Art. 22.
L’article 10bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 9 mai 1989, est remplacé par la disposition suivante :
” Art. 10bis. § 1er. Le membre du Conseil qui a été élu par le Conseil en qualité de membre du gouvernement ou de Secrétaire d’Etat régional, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de membre du gouvernement ou de secrétaire d’Etat régional prennent fin. Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.
Cependant, le membre du gouvernement ou le Secrétaire d’Etat régional qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du Conseil, concilier sa fonction de membre du gouvernement ou de Secrétaire d’Etat régional avec le mandat de membre du Conseil jusqu’à l’élection du nouveau gouvernement.
§ 2. Le membre du Conseil qui a été élu en qualité de membre du gouvernement flamand ou du gouvernement de la Communauté française, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de membre du gouvernement prennent fin. Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.
Cependant, le membre d’un gouvernement de région ou de communauté qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du Conseil, concilier sa fonction de membre du gouvernement avec le mandat de membre du Conseil jusqu’à l’élection d’un nouveau gouvernement de région ou de communauté.
§ 3 Le remplaçant du membre du Conseil visé aux §§ 1er et 2 et à l’article 12, § 3, jouit du statut de membre du Conseil.
En cas de démission en cours de législature d’un membre du gouvernement ou d’un secrétaire d’Etat régional visé au § 1er, le membre du Conseil qui l’a remplacé réintègre sa place de premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Il en va de même en cas de démission en cours de législature d’un membre d’un gouvernement visé au § 2 ou d’un ministre ou d’un secrétaire d’Etat fédéral visé à l’article 12, § 3. “.

Art. 23.
L’article 12, § 2, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 4 mai 1999, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
” En outre, le mandat de membre du Conseil est incompatible avec le mandat de membre du Conseil flamand. “.

Art. 24.
L’article 14 de la même loi spéciale est complété par l’alinéa suivant :
” Seuls les électeurs qui n’émettent pas leur suffrage en faveur d’une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français conformément à l’article 17 sont électeurs des membres bruxellois du Conseil flamand visés à l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale. “.

Art. 25.
L’article 16bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 9 mai 1999, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
” § 2. Dans les sept jours suivant l’arrêt définitif des listes, deux ou plusieurs listes de candidats d’un même groupe linguistique peuvent faire une déclaration réciproque de groupement de listes en vue de l’application de l’article 20. Une liste qui ne procède pas à cette déclaration est réputée former un groupement en vue de l’application de l’article 20. “.

Art. 26.
Dans la même loi spéciale, est inséré un nouvel article 16ter rédigé comme suit :
” Art. 16ter. – La présentation des candidats à l’élection des membres du Conseil flamand visés à l’article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale, est faite en même temps et suivant les mêmes modalités que la présentation des candidats au mandat de membre du Conseil. “.

Art. 27.
L’article 18 de la même loi spéciale est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
” Les listes présentées en vertu de l’article 16ter apparaissent dans la partie du bulletin relative aux listes des candidats au Conseil appartenant au groupe linguistique néerlandais et, plus précisément, après celles-ci. “.

Art. 28.
A l’article 20 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 2 est remplacé par ce qui suit :
” § 2. Avant de procéder à la dévolution des sièges à conférer, les sièges sont répartis à concurrence de 72 entre l’ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique français et de 17 entre l’ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais.
Le bureau régional établit pour chaque groupe linguistique un diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables exprimant un vote sur les listes de candidats d’un groupe linguistique par 72 pour le groupe linguistique français et par 17 pour le groupe linguistique néerlandais. Le chiffre électoral de chaque groupement de listes est constitué par l’addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable sur les listes de ce groupement.
Le bureau régional divise les chiffres électoraux des groupements de listes par le diviseur qui les concerne et fixe ainsi, pour chaque groupement de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges immédiatement acquis. Il divise ensuite ces chiffres électoraux successivement par 1, 2, 3, etc., si le groupement ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc. s’il n’en avait acquis qu’un seul; par 3, 4, 5, etc. s’il en avait acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupement obtiendrait si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.
Le bureau classe les quotients dans l’ordre de leur importance jusqu’à concurrence d’un nombre de quotients égal au nombre de sièges restant à conférer; chaque quotient utile détermine l’attribution d’un siège complémentaire en faveur du groupement qu’il concerne. En cas d’égalité de quotient, le siège restant est attribué au groupement de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé. “.
2° L’article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
” § 3. Le bureau régional répartit ensuite, s’il échet, les sièges ainsi obtenus par chaque groupement de listes entre les listes qui le composent et procède à la dévolution des sièges selon les modalités prévues aux articles 29ter, 29quater, 29octies et 29novies de la loi spéciale. “.

Art. 29.
L’article 22 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 5 avril 1995, est complété par un § 5, rédigé comme suit :
” § 5. Le Conseil ou l’organe désigné par lui exerce, selon les règles définies par ordonnance, le contrôle des dépenses électorales relatives à l’élection du Conseil ainsi que le contrôle des communications gouvernementales des membres du gouvernement.
L’assemblée de la Commission communautaire française ou l’organe désigné par elle exerce le contrôle des communications gouvernementales des membres de son collège.
Le Conseil concerné ou l’organe désigné par lui, est tenu d’exécuter les sanctions imposées par une autre assemblée ou par l’organe désigné par elle en application de la législation fédérale relative à la limitation des dépenses électorales. “.

Art. 30.
L’article 22 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 5 avril 1995, est complété par un § 6, rédigé comme suit :
” § 6. Le Conseil est compétent en ce qui concerne le financement complémentaire des partis politiques, tels que définis par l’article 1er, 1°, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone. “.

Art. 31.
L’article 28, alinéa 2, 3°, alinéa 1er, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par ce qui suit :
” Toutefois, si la majorité de chaque groupe linguistique n’est pas réunie, il est procédé à un second vote, qui ne peut intervenir moins de trente jours après le premier vote. Dans ce cas, le règlement est modifié à la majorité absolue des suffrages ainsi que par un tiers au moins des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique. “.

Art. 32.
L’article 28 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
” En outre, les ordonnances prises en vertu de l’article 6, § 1er, VIII, 1° à 5°, de la loi spéciale sont prises à la majorité absolue des suffrages et à la majorité absolue de chaque groupe linguistique. Toutefois, si la majorité absolue dans chaque groupe linguistique n’est pas réunie, il est procédé à un second vote, qui ne peut intervenir moins de trente jours après le premier vote. Dans ce cas, l’ordonnance est prise à la majorité absolue des suffrages ainsi que par un tiers au moins des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique. “.

Art. 33.
L’article 35, § 2, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :
” § 2. Dans le cas où un accord n’est pas intervenu :
1° le président du gouvernement est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du Conseil; les présentations de candidats à la présidence du gouvernement doivent être signées par au moins cinq membres du Conseil;
2° les membres du gouvernement sont élus au scrutin secret par autant de scrutins séparés qu’il y a de membres à élire, à la majorité absolue des membres du Conseil; les présentations de candidats doivent être signées par la majorité absolue des membres du groupe linguistique auquel ils appartiennent.
Si la majorité absolue prévue à l’alinéa 1er, 2°, n’est pas réunie, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être signées selon le cas par la majorité absolue des membres du groupe linguistique français ou, nonobstant l’article 10, la majorité absolue des membres de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l’article 60, alinéa 5.
Lors de la présentation de candidats qui ne sont pas membre du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés appartenir pour l’application des règles visées aux articles 34, § 1er, 35, § 4, 36, avant-dernier alinéa, 37, § 2, 41, § 2, alinéa 2, 53, avant-dernier alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74bis. Nul ne peut signer plus d’une seule présentation par mandat. “.

Art. 34.
L’article 35, § 3bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 4 décembre 1996, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
” Nul ne peut être à la fois membre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secretaire d’Etat regional et membre du Conseil flamand. Cependant, le membre du gouvernement ou le secrétaire d’Etat régional qui a présenté sa démission peut, après le renouvellement intégral du Conseil flamand, concilier sa fonction de membre du gouvernement ou de secrétaire d’Etat régional avec le mandat de membre du Conseil flamand jusqu’à l’élection d’un nouveau gouvernement. “.

Art. 35.
Dans la même loi spéciale, il est inséré à l’article 36, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, entre l’alinéa 6 et l’alinéa 7, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
” Toutefois, en cas d’application de l’article 35, § 2, alinéa 2, lorsqu’une telle motion est dirigée contre un membre du Gouvernement appartenant au groupe linguistique néerlandais, elle doit, nonobstant l’article 10, etre adoptée à la majorité absolue des membres de l’assemblee de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l’article 60, alinéa 5. “.

Art. 36.
L’article 41, § 3, alinéa 2, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par les alinéas suivants :
” Les secrétaires d’Etat régionaux sont élus au scrutin secret par autant de scrutins séparés qu’il y a de secrétaires à élire, à la majorité absolue des membres du Conseil. Les présentations de candidats doivent être signées par la majorité absolue des membres du groupe linguistique auquel ils appartiennent.
Si la majorité absolue n’est pas réunie, il est procédé à une nouvelle élection par le Conseil dans un délai qui ne peut être inferieur à trente jours. Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être signees, selon le cas, par la majorité absolue des membres du groupe linguistique français ou, nonobstant l’article 10, la majorite absolue des membres de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l’article 60, alinéa 5.
Lors de l’élection de secrétaires d’Etat régionaux qui ne sont pas membres du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ils sont censés appartenir pour l’application des règles visées au § 2, alinéa 2, au § 4 et à l’article 60, alinéas 2 et 3.
Ils sont adjoints, dans l’ordre de leur élection et dans le respect du § 2, alinéa 2, aux membres du gouvernement ayant choisi les groupes de matières visés à l’article 53, alinéa 2. L’article 60, § 3, alinéas 3 et 4, de la loi spéciale est d’application en pareil cas. “.

Art. 37.
L’article 60 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :
” Pour les compétences que la Commission communautaire flamande exerce seule, le groupe linguistique visé à l’alinéa 3 comporte en outre cinq membres élus conformément à l’article 60bis.
Dans les limites de l’article 25 et sans préjudice de l’article 83, l’Assemblée de la Commission communautaire flamande fixe le montant de l’indemnité allouée à ces cinq membres, leur régime de pension et le remboursement de leurs frais de déplacement.
Les charges résultant de l’application des alinéas 5 et 6 sont supportées par le budget de la Commission communautaire flamande. “.

Art. 38.
NOTE : par son arrêt n° 35/2003 du 15-04-2003, (M.B. 15-04-2003, p.19160), la Cour d’Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 25-03-2003. Dans la même loi spéciale, il est inséré un nouvel article 60bis, rédigé comme suit :
” Art. 60bis. Pour la désignation des membres prévus à l’article 60, alinéa 5, l’attribution des sièges entre les listes appartenant au groupe linguistique néerlandais et présentées pour l’élection du Conseil est effectuée par le bureau régional visé à l’article 20, § 2. Cette attribution est déterminée par l’ordre des quotients obtenus par la division successive par 1, 2, 3, 4, 5, etc. du total du chiffre électoral obtenu par chacune des listes dans chacune des circonscriptions électorales pour le Conseil flamand.
Une liste appartenant au groupe linguistique néerlandais et présentée pour l’élection du Conseil obtient les quotients obtenus par la liste du même sigle présentée pour l’élection directe des membres du Conseil flamand.
Les quotients obtenus par une liste présentée pour l’élection directe des membres du Conseil flamand sont attribués à une liste d’un sigle différent appartenant au groupe linguistique néerlandais et présentée pour l’élection du Conseil lorsqu’elles en ont fait chacune la déclaration au moment du depôt de leur liste.
En cas de groupement de listes en exécution de l’article 16bis, les listes concernées obtiennent la somme des quotients obtenus par les autres listes du même sigle ou de sigle correspondant conformément à l’alinéa précédant présentées pour l’élection directe des membres du Conseil flamand.
Au sein de chaque liste, les membres sont désignés conformément à l’article 172 du Code électoral parmi les candidats non elus au Conseil. “.

Art. 39.
L’article 72, alinéa 4, de la même loi spéciale est complété par les dispositions suivantes :
” Si cette majorité n’est pas réunie dans un groupe linguistique, il est procédé à un second vote. Dans ce cas, la résolution est prise à la majorité absolue des suffrages de l’Assemblée réunie et par au moins un tiers des suffrages dans chaque groupe linguistique. Pour les ordonnances prévues à l’article 68, § 1er, ainsi que pour le règlement de l’assemblée réunie prévu à l’alinéa 1er, en ce qu’il se réfère à l’article 44 de la loi spéciale, ce second vote ne peut pas intervenir moins de trente jours après le premier vote. “.

CHAPITRE III.
Dispositions transitoires et finales.

Art. 40.
Jusqu’au 31 décembre 2006, le Roi peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. La suspension ne pourra excéder trois mois.

Art. 41.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002 sauf les articles 12, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 qui entrent en vigueur pour le prochain renouvellement intégral du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et, pour les opérations électorales relatives à ce renouvellement, le premier jour du deuxième mois qui précède celui de la date de l’élection.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.