Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Dicembre 2003

Parere 03 maggio 2000, n.217017

Francia. Consiglio di Stato, parere 3 maggio 2000, n. 217017 "Mlle Marteaux".
Avis rendus par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel
(JORF n°144 du 23 juin 2000 page 9471)

Demandeur : Marteaux (Mlle)
Composition de la juridiction : Mme Picard, rapp. – M. Schwartz, comm. du Gouv.

LE CONSEIL D'ETAT :
Vu, enregistré le 2 févr. 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 25 janv. 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, avant de statuer sur la demande de Mlle Julie MARTEAUX tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 févr. 1999 par lequel le recteur de l'académie de Reims a mis fin à ses fonctions de surveillante intérimaire à temps complet, a décidé, par application des dispositions de l'art. 12 de la loi n° 87-1127 du 31 déc. 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes: 

1°) les exigences tenant aux principes de la laïcité de l'Etat et de la neutralité des services publics qui fondent l'obligation de réserve incombant à un agent public, doivent-elles être appréciées en fonction de la nature des services publics concernés;
2°) dans le cas du service public de l'enseignement, convient-il de distinguer suivant que l'agent assure ou non des fonctions éducatives et, dans cette éventualité, suivant qu'il exerce ou non des fonctions d'enseignement;
3°) convient-il, dans certains cas, d'opérer une distinction entre les signes religieux selon leur nature ou le degré de leur caractère ostentatoire;

– Vu les autres pièces du dossier;
– Vu la Constitution du 4 oct. 1958; Vu la loi n° 83-634 du 13 juill. 1983;
– Vu la loi n° 87-1127 du 31 déc. 1987 et notamment son art. 12;
– Vu la loi n° 89-486 du 10 juill. 1989;
– Vu les art. 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juill. 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 sept. 1988;
– Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
– Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill. 1945 et le décret n° 53-934 du 30 sept. 1953;
– Après avoir entendu en audience publique: […];

– 1°) Il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l'Etat et de neutralité des services publics s'appliquent à l'ensemble de ceux-ci;

2°) Si les agents du service de l'enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses; – Il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les agents de ce service public selon qu'ils sont ou non chargés de fonctions d'enseignement;

3°) Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le fait pour un agent du service de l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations; – Les suites à donner à ce manquement, notamment sur le plan disciplinaire, doivent être appréciées par l'Administration sous le contrôle du juge, compte tenu de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce signe, comme des autres circonstances dans lesquelles le manquement est constaté;

Le présent avis sera notifié au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à Mlle Julie Marteaux, au ministre de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'Education nationale;

Il sera publié au Journal officiel de la République française.