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    Regio decreto 02 giugno 1939

    Grecia: Décret royal de l'application des dispositions du décret-loi no 1672/1939 concernant l'amendement du décret-loi n. 1363/1938 qui a traitè la protection des articles 1 et 2 de la constitution en vigueur

    Data: 02 giugno 1939
    Argomento:
    Libertà religiosa
    Nazione:
    Grecia
    Parole chiave:
    Edifici di culto, Libertà di culto, Chiesa ortodossa, Pratica del culto, Religione dominante
    Regio decreto 2 giugno 1939: “De l’application des dispositions du décret-loi no 1672/1939 concernant l’amendement du décret-loi n.1363/1938 qui a traitè la protection des articles 1 et 2 de la constitution en vigueur”. Art. l. I. Afin que le permis de construire ou de fonctionnement, prévu au paragraphe 1 de l’article 1 du Décret-Loi No […]

    Regio decreto 2 giugno 1939: “De l’application des dispositions du décret-loi no 1672/1939 concernant l’amendement du décret-loi n.1363/1938 qui a traitè la protection des articles 1 et 2 de la constitution en vigueur”.

    Art. l.

    I. Afin que le permis de construire ou de fonctionnement, prévu au paragraphe 1 de l’article 1 du Décret-Loi No 1672/1939, leur soit délivré pour leurs églises, ceux qui ne tombent pas sous le coup des dispositions de la législation alors en vigueur sur les églises et les prêtres de l’église orthodoxe de Grèce, doivent obligatoirement produire les documents suivants:

    a) Une demande adressée par un minimum de cinquante familles, dont les domiciles sont plus ou moins voisins et situés à une grande distance de l’église de leur culte, la distance qui les sépare de cette église rendant difficile la pratique de leurs devoirs religieux.

    Le nombre de cinquante familles n’est pas requis pour les hameaux et villages.

    b) Les familles soumettront à l’Autorité ecclésiastique compétente cette demande, dument signée par les chefs de famille qui y porteront également l’adresse de leur domicile. L’authenticité des signatures sera établie par le Commissariat de Police local qui, s’assurera, après une scrupuleuse vérification, que la demande concorde avec les raisons exposées à l’alinéa précédent, lesquelles justifient la délivrance de l’autorisation requise.

    c) La Police locale se prononcera sur le bien-fondé de la demande qu’elle transmettra, après avis, au Ministère des Cultes et de l’Instruction Publique, qui pourra accepter la demande ou la rejeter, s’il juge que les raisons exposées ne justifient pas la construction ou l’ouverture d’une nouvelle église ou que les dispositions de la présente Loi ne sont pas respectées.

    2. En ce qui concerne les églises ou chapelles construites ou mises en fonctionnement san autorisation au moment de la publication du Décret-Loi No 1672/1939, l’autorité ecclésiastique locale doit, dans les six mois à dater de la publication de la présente, déposer une demande auprès du. Ministère des Cultes et de l’Instruction Publique, pour que lui soit accordée cette autorisation.

    3. Pour l’obtention du. permis de construire ou de fonctionnement d’une chapelle ou d’un centre de réunion à caractère religieux, les dispositions du paragraphe 1, alinéas a et b de la présente, se rapportant au i jugement du Ministère des Cultes et de l’Instruction Publique, ne sont pas appliquées si des raisons vitales exigent l’octroi de l’autorisation en question. En ce cas, les intéressés doivent déposer une demande, par l’intermédiaire de leur pasteur, auprès du Ministère des Cultes et de l’Instruction Publique, demande qui sera signée et authentífìée, quant à sa signature, par le Maire ou le Président de la communauté. La demande portera les adresses des domiciles des demandeurs. Pour le reste, restent en vigueur les dispositions de l’alinéa c du paragraphe 1 du, présent article.

    Art. 2.

    L’autorisation, prévue par les dispositions de l’artícle 5 du Décret-Loi No 1672/1939, quant au droit d’entrer dans le Royaume de Grèce, n’est pas requíse pour: a) Les ecclésiastiques de l’Eglise orthodoxe d’Orient, qui ne possèdent pas la nationalité hellénique. b) Les ressortissants étrangers qui entrent en Grèce pour un séjour limité, au titre de touristes ou de chercheurs et dont le passeport porte le visa des Autorités Consulaires hellènes.

    Art. 3.

    Est abolie toute disposition contraire au présent Décret qui entre en vigueur à dater de sa publication au journal Officiel.

    (Omissis)

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