Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Aprile 2006

Regio decreto 10 aprile 1995

Arrêté royal portant exécution de la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l’archevêché de Malines et la création de l’évêché d’Anvers et de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, 10 avril 1995.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

a tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution belge coordonnée par la loi du 17 février 1994, notamment les articles 1, 19, 20 et 21;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises, notamment les articles 106 et 111;
Vu la loi provinciale, notamment l’article 69, 9°;
Vu la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l’archevêché de Malines et la création de l’évêché d’Anvers, notamment les articles 2 et 3;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment les articles 16, 17 et 19bis;
Vu l’arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues, notamment l’article 1;
Vu l’arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation des conseils de fabriques d’églises du culte orthodoxe, notamment l’article 2;
Vu l’accord de coopération du 30 mai 1994 entre l’autorité fédérale, la Communauté francaise, la Communauté flamande, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles- Capitale pour le transfert obligatoire, sans indemnisation du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l’article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l’autorité fédérale, notamment les articles 42 et 46;
Vu l’avis de l’autorité archiépiscopale, donné le 28 février 1994;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1, modifiées en dernier lieu par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l’urgence;

Considérant que la province de Brabant est remplacée au 1er janvier 1995 par la province du Brabant wallon, par la province du Brabant flamand et par la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant que, pour le bon fonctionnement des institutions, il est absolument nécessaire de prévoir l’adaptation de la répartition des charges;
Considérant que, conformément à l’article 4 de la loi du 5 avril 1962, il y a lieu d’établir la participation de la province d’Anvers, de la province du Brabant wallon, de la province du Brabant flamand, de la Région de Bruxelles-Capitale aux charges éventuelles afférentes aux fabriques cathédrales Saint-Rombaut à Malines et des Saints-Michel et Gudule à Bruxelles, à partir du 1er janvier 1995;
Considérant qu’il résulte des relevés officiels du chiffre de la population du Royaume à la date du 1er janvier 1994, que le nombre d’habitants d’une part de l’arrondissement de Nivelles (la province du Brabant wallon), des arrondissements de Hal-Vilvorde et Louvain (province du Brabant flamand) de l’arrondissement de Bruxelles-Capitale compris dans l’archevêché de Malines- Bruxelles doit être fixé respectivement à 329 614, 932 943, 950 339 et, d’autre part, des cantons de Malines et de Willebroek, dans la province d’Anvers, qui font également partie de l’archevêché, à 186 883;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Texte

Article 1.

La participation de la province d’Anvers, de la province du Brabant Wallon, de la province du Brabant flamand et de la Région de Bruxelles-Capitale aux charges éventuelles afférentes aux fabriques cathédrales de Saint-Rombaut à Malines et des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles, est fixée respectivement à 7,6285 %, 13,4547 %, 40,1237 % et 38,7928 %, compte non tenu du dixième de ces charges incombant d’avance à chaque province et pour l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, à la Région de Bruxelles-Capitale, pour le siège archiépiscopal situé sur son territoire.

Art. 2

Dans l’article 1, alinéa 1, de l’arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comité chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues, les mots ” pour une ou plusieurs provinces déterminées ” sont remplacés par les mots ” pour une ou plusieurs provinces déterminées et pour l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale “.

Art. 3.

Dans l’article 1, alinéa 3, du même arrêté, les mots ” pour le comité du Brabant ” sont remplacés par les mots ” pour le comité organisé dans l’arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale “.

Art. 4.

Dans l’article 2 de l’arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation des conseils de fabriques d’église du culte orthodoxe, les mots ” pour une ou plusieurs provinces déterminées ” sont remplacés par les mots ” pour une ou plusieurs provinces déterminées et pour ‘arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale “.

Art. 5.

L’arrêté royal du 16 février 1966 fixant la participation de la province d’Anvers et de la province de Brabant aux charges provinciales afférentes aux fabriques cathédrales de Saint- Rombaut et des Saints-Michel-et-Gudule est abrogé.

Art. 6.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 7.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.