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    Sentenza 19 maggio 1978, n.76-41211

    Francia: rapporto di lavoro e licenziamento in organizzazioni di tendenza.

    Data: 19 maggio 1978
    Autore:
    Corte di Cassazione
    Argomento:
    Organizzazioni di tendenza
    Nazione:
    Francia
    Parole chiave:
    Matrimonio, Licenziamento, Discriminazione religiosa, Divorzio, Organizzazioni di tendenza, Contratto, Religious discrimination, Marriage, Vita privata, Lavoro e religione, Scuola cattolica, Insegnante, Employment, Dismissal, Teacher, Enseignement libre, Professeur, Licenciement, Rupture abusive, Faute de l'employeur, Remariage après divorce, Atteinte à la liberté du mariage, Catholic school, Divorce
    E' legittimo, stante la particolare caratterizzazione del rapporto di lavoro in istituti privati confessionali, il licenziamento di un'insegnante di una scuola cattolica, che aveva contratto nuove nozze in seguito a divorzio.

    Cour de cassation, Assemblée plénière. Audience publique du 19 mai 1978, n. 76-41211.

    La Cour :

    Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

    Attendu que selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 1976), dame Roy, institutrice au “Cours Saint-Marthe”, établissement privé d’enseignement catholique lié à l’Etat par un “contrat simple”, a été, le 3 septembre 1970, licenciée de ses fonctions en raison de son remariage après divorce ; qu’elle a obtenu une indemnité pour brusque renvoi mais a été débouté de sa demande en réparation du dommage résultant du caractère abusif de son licenciement ;

    Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, d’en avoir ainsi décidé, alors que, selon le pourvoi, d’une part, est fautif le licenciement motivé par l’exercice, dans le cadre de la vie privée du salarié, d’une des libertés fondamentales garanties par la Constitution, comme la liberté du mariage et la liberté religieuse,

    alors que, d’autre part, le caractère confessionnel d’un établissement ne constitue pas un motif impérieux suffisant pour justifier une atteinte à la liberté du mariage et encore moins à la liberté religieuse, alors, enfin, que l’établissement, ayant passé un contrat avec l’Etat, devait dispenser à ses élèves un enseignement non confessionnel placé sous le contrôle de l’Etat ; que l’employeur ne pouvait donc se fonder sur un motif relevant d’une doctrine religieuse pour licencier un professeur agréé rémunéré et surveillé par l’Education nationale, chargé de dispenser cet enseignement, et, donc, non tenu de respecter dans sa vie privée la morale catholique et encore moins de l’inculquer à ses élèves ; que le maintien du caractère propre à l’établissement ne justifie pas l’atteinte portée à la liberté du mariage du salarié ;

    Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne peut être porté atteinte sans abus à la liberté du mariage par un employeur que dans des cas très exceptionnels où les nécessités des fonctions l’exigent impérieusement ; que, dans des motifs non critiqués par le moyen et qui, quel qu’en soit le mérite, suffisent à justifier leur décision, les juges du fond ont retenu que lors de la conclusion du contrat par lequel l’Association Sainte-Marthe s’était liée à dame Roy, les convictions religieuses de cette dernière avaient été prise en considération et que cet élément de l’accord des volontés, qui reste habituellement en dehors des rapports de travail, avait été incorporé volontairement dans le contrat dont il était devenu partie essentielle et déterminante ; qu’ils ont ainsi relevé l’existence de circonstances très exceptionnelles opposables à dame Roy, à laquelle il incombait, selon la législation alors en vigueur, d’établir la faute commise par son employeur dans l’exercice de son droit de rompre un contrat à durée indéterminée ; que les juges du fond, ayant rappelé que le Cours Sainte-Marthe, attaché au principe d’indissolubilité du mariage, avait agit en vue de sauvegarder la bonne marche de son entreprise, en lui conservant son caractère propre et sa réputation, ont pu décider que cette institution n’avait commis aucune faute ;

    Attendu, en second lieu, que l’arrêt attaqué énonce exactement que le fait, par un établissement d’enseignement privé, d’avoir conclu avec l’Etat le “contrat simple” prévu par la loi du 31 décembre 1959 n’avait pas eu pour effet de le priver de son caractère propre; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

    par ces motifs :

    Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 7 octobre 1976 par la Cour d’appel de Lyon.

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