Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Maggio 2010

Sentenza 20 aprile 2010

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 18788/09
présentée par Jean-Marie LE PEN
contre la France

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 20 avril 2010 en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,

et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 3 avril 2009,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Jean-Marie Le Pen, est un ressortissant français, né en 1928 et résidant à Saint-Cloud. Il est représenté devant la Cour par Me W. de Saint Just, avocat à Boulogne-Billancourt.

A. Les circonstances de l'espèce

Le requérant, président du parti politique « Front national », accorda un entretien au quotidien Le Monde daté du 19 avril 2003, au cours duquel il tint les propos suivants :

« Le jour où nous aurons, en France, non plus 5 millions mais 25 millions de musulmans, ce sont eux qui commanderont. Et les Français raseront les murs, descendront des trottoirs en baissant les yeux. Quand ils ne le font pas, on leur dit : « Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça ? Tu cherches la bagarre ? » Et vous n'avez plus qu'à filer sinon vous prenez une trempe ».

Le 2 avril 2004, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à ce titre à une amende de 10 000 euros (« EUR ») pour provocation à la discrimination, à la haine, à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Par un arrêt, aujourd'hui définitif, du 24 février 2005, la cour d'appel de Paris confirma ce jugement sur l'action publique.

Répondant à l'hebdomadaire Rivarol dans son édition du 30 avril 2004, le requérant revint, dans les termes qui suivent, sur sa condamnation par le tribunal correctionnel et sur les propos qu'il avait tenus :

« D'autant que quand je dis qu'avec 25 millions de musulmans chez nous, les Français raseront les murs, des gens dans la salle me disent non sans raison : « Mais Monsieur Le Pen, c'est déjà le cas maintenant !»

Le 30 juin 2004, la Ligue des droits de l'homme le cita, à ce titre, devant le tribunal correctionnel de Paris, du même chef de prévention que dans l'affaire précédente.

Par un jugement du 25 novembre 2005, le tribunal annula la citation pour non-conformité avec les dispositions légales.

Le 29 mars 2006, la cour d'appel de Paris infirma le jugement du tribunal correctionnel et renvoya l'examen au fond de l'affaire à une audience ultérieure.

Par un arrêt du 12 mars 2008, la cour d'appel condamna le requérant à une peine de 10 000 EUR d'amende et statua sur les intérêts civils, aux motifs suivants :

« (…) A travers les propos poursuivis, Jean-Marie Le Pen, qui ne conteste pas en être l'auteur, explique sans détour qu'alors qu'il se contente lui-même, en sa qualité de président du Front national, de faire valoir aux « gens » qu'une forte croissance de la communauté musulmane constitue une menace pour les Français qui seront dominés, humiliés et victimes de violences, ceux-ci, qui, au-delà de ses électeurs et du lectorat de Rivarol, forment le peuple Français, lui disent que, d'ores et déjà, en présence de musulmans, ils doivent se tenir à distance d'eux et faire preuve de soumission à leur égard.

(…) Ce faisant, le prévenu oppose les « Français » aux « musulmans », les « gens » de France, dont les réactions vont bien plus loin que ses propres propos condamnés, à une communauté étrangère présentée comme une multitude envahissante, et tend à susciter, par le sens et la portée qu'il donne à son message, et à celui des « gens », qu'il fait finalement sien, un sentiment de rejet et d'hostilité envers la communauté musulmane. »

Ainsi, pour la cour d'appel, le propos du requérant instillait dans l'esprit du public la conviction que la sécurité des Français passait par le rejet des musulmans et que l'inquiétude et la peur, liées à leur présence croissante en France, cesseraient si leur nombre décroissait et s'ils disparaissaient.

L'arrêt précisait encore que la liberté d'expression du requérant ne pouvait justifier des propos comportant une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes.

Le requérant forma un pourvoi contre cet arrêt, faisant valoir que le délit pour lequel il avait été condamné n'était pas constitué, dès lors que ses propos ne constituaient pas un appel explicite à la haine ou à la discrimination, qu'ils ne mettaient pas en cause les musulmans à raison de leur religion, et que la référence à l'Islam visait une doctrine politique et non une foi religieuse.

Le 3 février 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (ainsi que celui formé contre l'arrêt du 29 mars 2006), jugeant, notamment, que les juges d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, avaient exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé le délit en tous ses éléments.

B. Le droit interne pertinent

Les articles pertinents de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans leur rédaction applicable au moment des faits, se lisent comme suit :

Article 23

« Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal. »

Article 24

« (…) Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :

1o Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2o et 3o de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;

2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »

GRIEFS

1. Le requérant invoque une violation de l'article 10 de la Convention du fait de sa condamnation par les juridictions françaises pour provocation à la discrimination, à la haine, à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en raison de propos qu'il avait tenus lors d'un entretien avec l'hebdomadaire Rivarol du 30 avril 2004. Il dénonce une ingérence de l'Etat dont il conteste tant la base légale que la nécessité et la proportionnalité. Il estime, notamment, que ses propos s'inscrivaient dans le cadre du débat politique sur l'immigration et ne visaient, ni les musulmans à raison de leur religion, ni l'Islam en tant que foi religieuse.

2. Invoquant également l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l'arrêt de la Cour de cassation serait insuffisamment, voire non réellement motivé.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de sa condamnation pénale par les juridictions françaises. Il dénonce une violation de son droit à la liberté d'expression, lequel est garanti par l'article 10 de la Convention en ces termes :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

La Cour relève que la condamnation du requérant s'analyse comme une ingérence des autorités publiques dans l'exercice de la liberté d'expression, telle que reconnue par l'article 10 § 1 de la Convention. Cette ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Quant à la critique du requérant sur ce point, la Cour estime qu'elle vise en réalité la pertinence et la suffisance de l'appréciation des juridictions internes, qui seront examinées au titre de la proportionnalité de l'ingérence.

La Cour estime en outre que cette ingérence poursuivait le but légitime de protection de la réputation ou des droits d'autrui, prévu par l'article 10 § 2 de la Convention.

Quant à la condition de « nécessité dans une société démocratique », la Cour rappelle qu'elle lui commande de déterminer si l'ingérence incriminée correspondait à un « besoin social impérieux ». A ce titre, la Cour rappelle qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit national (voir, notamment, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII). Elle a seulement pour tâche de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions rendues par les juridictions nationales compétentes en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il n'en découle pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus (News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I). En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l'ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales se sont fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 48, Recueil 1998-IV, et Lehideux et Isorni, précité, § 51).

La jurisprudence de la Cour a ainsi consacré le caractère éminent et essentiel de la liberté d'expression dans une société démocratique (voir, parmi d'autres, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 41, série A no 103, et Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 31, série A no 298).

La Cour rappelle à cet égard qu'elle accorde la plus haute importance à la liberté d'expression dans le contexte du débat politique et considère qu'on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses. Elle considère en effet qu'il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique, qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique (Willem c. France, no 10883/05, § 33, 16 juillet 2009, et Almeida Azevedo c. Portugal, no 43924/02, § 32, 23 janvier 2007).

La Cour rappelle également que, que, sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, la liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent.

De surcroît, et conformément aux principes fondamentaux qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour relative à l'article 10 (voir, entre autres, Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, §§ 32-34, CEDH 2001-II ; Brasilier c. France, no 71343/01, §§ 31-32, 11 avril 2006, et Mamère c. France, no 12697/03, §§ 19-20, CEDH 2006-XIII), les ingérences dans la liberté d'expression d'un élu, qui, à l'instar du requérant, représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts (Jerusalem, précité, § 35, et Brasilier, précité, § 42). Plus généralement, la Cour considère que tout individu qui s'engage dans un débat public d'intérêt général peut recourir à une certaine dose d'exagération, voire de provocation, c'est-à-dire d'être quelque peu immodéré dans ses propos (Mamère, précité, § 25).

De tels propos ne doivent cependant pas dépasser certaines limites, notamment quant au respect de la réputation et des droits d'autrui (ibidem). Ainsi, la Cour a notamment déjà affirmé « qu'il importe au plus haut point de lutter contre la discrimination raciale sous toutes ses formes et manifestations » (Jersild, précité, § 30).

En l'espèce, la Cour note que les propos du requérant s'inscrivent dans le cadre du débat d'intérêt général relatif aux problèmes liés à l'installation et à l'intégration des immigrés dans les pays d'accueil. Quant au contexte de ce débat en ce qui concerne la France, la Cour a précisé dans l'affaire Soulas et autres c. France (no 15948/03, §§ 37-38, 10 juillet 2008) que les problèmes liés à l'installation et à l'intégration des immigrés dans les pays d'accueil font actuellement l'objet d'amples débats dans les sociétés européennes, tant sur le plan politique que sur le plan médiatique. S'agissant plus particulièrement de la France, elle a précisé que cette intégration ne pouvait intervenir qu'à l'issue d'un processus long et laborieux, qui risque de comporter des failles et des difficultés d'application dont pâtira une partie de la population d'origine étrangère ; il en découle des problèmes de mésentente et d'incompréhension qui, dans leur expression la plus grave, se sont déjà traduits par des affrontements violents entre les forces de l'ordre et certains éléments radicaux de cette population. Elle a rappelé à cet égard l'ampleur variable des problèmes auxquels les Etats pouvaient faire face dans le cadre des politiques d'immigration et d'intégration, qui commande de leur laisser disposer d'une marge d'appréciation assez large pour déterminer l'existence et l'étendue de la nécessité de pareille ingérence.

La Cour relève cependant que les propos du requérant étaient assurément susceptibles de donner une image négative, et même inquiétante, de la « communauté musulmane » dans son ensemble. Elle constate que, dans l'arrêt rendu par la cour d'appel, celle-ci se livre à une analyse du propos du requérant pour en déduire qu'il instillait dans l'esprit du public la conviction que la sécurité des Français passait par le rejet des musulmans et que l'inquiétude et la peur, liées à leur présence croissante en France, cesseraient si leur nombre décroissait et s'ils disparaissaient. Ainsi, comme l'ont relevé les juges d'appel, le requérant prenait-il à témoin, au-delà de ses électeurs et du lectorat auquel il s'adressait, les « gens », identifiés comme le peuple français, de ce que d'ores et déjà, en présence de musulmans, ils devraient se tenir à distance d'eux et faire preuve de soumission à leur égard, alors que lui-même s'était contenté de présenter comme une menace pour eux la forte croissance de cette communauté.

La Cour estime que, de cette manière, le requérant opposait, d'une part, les Français et, d'autre part, une communauté, dont l'appartenance religieuse est expressément mentionnée et dont la forte croissance constituerait une menace, déjà présente, pour la dignité et la sécurité des Français. La Cour estime également que les propos du requérant étaient susceptibles de susciter un sentiment de rejet et d'hostilité envers la communauté visée, compte tenu du sens et la portée qu'il donnait tant à son message qu'à la notion de « gens » qu'il a employée.

S'agissant des explications données par le requérant à l'appui de sa requête, comprenant notamment des références à des faits divers supposés étayer les propos litigieux, elles ne sauraient constituer une base factuelle suffisante du jugement de valeur que représentent ces propos et tendent en réalité à remettre en cause l'appréciation faite par les juridictions internes.

Dans ces conditions, aux yeux de la Cour, les motifs retenus par les juridictions internes sont pertinents et suffisants.

En outre, et même en tenant compte de l'importance du montant de l'amende mise à la charge du requérant, étant précisé toutefois qu'il encourait en principe une peine d'emprisonnement, cette condamnation ne saurait être regardée comme disproportionnée dans les circonstances de l'espèce (Soulas et autres, précité, § 46).

Dès lors, eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour estime que l'ingérence dans l'exercice du droit du requérant à la liberté d'expression était « nécessaire dans une société démocratique ».

Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2. Le requérant se plaint en outre de l'insuffisance de motivation de l'arrêt de la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 de la Convention, dont les dispositions pertinentes en l'espèce se lisent comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des dispositions de l'article 6 de la Convention.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Stephen Phillips Peer Lorenzen
Greffier adjoint Président