Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Dicembre 2008

Sentenza 20 novembre 1986, n.84-43243

Cour de cassation, chambre sociale. Audience publique du 20 novembre 1986. N° de pourvoi: 84-43243

Président : M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions, président
Rapporteur : M. Charruault, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Franck, avocat général
Avocats : MM. Parmentier et Vuitton, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L-122-1 du Code du travail et 455 du Nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que Mlle X…, nommée par le conseil national de l’Eglise réformée de France, organe désigné par l’assemblée générale de l’Union nationale des associations cultuelles de l’Eglise réformée de France (UNAC – ERF), au poste de maître-assistant d’histoire de l’Eglise moderne et contemporaine à la faculté libre de théologie protestante de Montpellier pour une durée de trois ans prenant effet le 1er septembre 1980, a demandé au conseil de prud’hommes de juger qu’elle avait exercé ses fonctions en exécution d’un contrat de travail et que celui-ci avait été abusivement rompu par l’UNAC – ERF ;

Que l’UNAC – ERF fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la juridiction prud’homale compétente pour trancher ce litige alors, selon le moyen, d’une part, que les pasteurs de l’Eglise réformée de France ne concluent pas relativement à leur ministère un contrat de louage de services, que conformément à l’article 13-5 des statuts de l’UNAC – ERF, tous les professeurs de théologie ont le statut de pasteur, que l’enseignement de la théologie par un pasteur et la formation des futurs pasteurs ne peuvent être assimilés à une prestation de travail, qu’au surplus cet enseignement et cette formation relèvent de la foi du pasteur qui enseigne et, partant, de sa seule conscience, que cette activité ne peut dès lors faire l’objet d’un rapport de subordination, alors, d’autre part, que tous les enseignants de la faculté libre de théologie protestante de Montpellier ont le statut de pasteur, qu’ils ne perçoivent pas un salaire mais une rémunération, que leur affiliation au régime général de la Sécurité Sociale résulte d’une décision prise le 8 février 1947 par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, que l’accomplissement de leur tâche dans les locaux de l’Eglise réformée, conformément aux horaires et programmes arrêtés par celle-ci, tient de la nature des choses relatives à la formation des pasteurs et à la fixation du lieu et des dates des enseignements, que dès lors en déduisant que Mlle X… avait conclu un contrat de louage de services avec l’UNAC – ERF de la circonstance qu’elle travaillait dans les mêmes conditions que les autres enseignants de la faculté de théologie, qu’elle percevait un salaire, qu’elle réglait les cotisations de sécurité sociale en tant que salariée et qu’elle accomplissait sa tâche dans les locaux de l’Eglise réformée en se conformant aux horaires et programmes arrêtés par celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, alors, en outre, qu’aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié d’une entreprise quelconque ne peut être licencié en raison de ses convictions religieuses, qu’il en résulte nécessairement qu’une activité relevant par nature de convictions religieuses ne peut donner lieu à un rapport de subordination, et, alors, enfin, que dans ses conclusions l’UNAC – ERF soulignait que l’application de l’ensemble des dispositions du Code du travail aux ministres du culte était incompatible avec les textes régissant l’Eglise réformée de France, établis dans la fidélité à la tradition quadri-séculaire presbytérienne et synodale en vue de l’exercice du culte qui correspond à sa déclaration de foi, laquelle est proclamée

par le préambule de ses statuts ; qu’ainsi, en affirmant que le fait que Mlle X… a pu recevoir l’ordination pastorale pendant la durée de ses fonctions ne pouvait la soustraire au statut social qui résultait de son travail de professeur, la cour d’appel, qui ne s’est pas expliquée sur la compatibilité du statut des pasteurs avec les dispositons du Code du travail, a privé sa décison de motifs ;

Mais attendu, en premier lieu, que si la discipline de l’Eglise réformée de France prévoit, en son article D-13-5, que les règles qui régissent le statut des pasteurs sont applicables aux professeurs de théologie, elle n’impose pas à ceux-ci de recevoir la consécration-ordination ; qu’il s’ensuit que les fonctions des intéressés ne relèvent pas du ministère pastoral, et, que, dès lors, l’UNAC – ERF n’est pas fondée à assimiler les professeurs de théologie aux ministres du culte pour en déduire que les dispositions du Code du travail ne peuvent leur être appliquées ;

Attendu, en deuxième lieu, que l’article L. 122-45 du Code du travail, en ce qu’il dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses convictions religieuses, n’est pas applicable lorsque le salarié, qui a été engagé pour accomplir une tâche impliquant qu’il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les obligations résultant de cet engagement ;

Attendu, en troisième et dernier lieu, que l’indépendance des professeurs dans l’exercice de leurs fonctions n’est pas incompatible avec l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la direction de l’établissement au sein duquel ils enseignent ; que les juges du second degré ont retenu qu’après avoir exercé ses fonctions moyennant salaire, dans les locaux de l’Eglise réformée de France, en se conformant aux horaires et programmes arrêtés par celle-ci, Mlle X… avait reçu de l’autorité qui l’avait nommée une lettre, en date du 26 janvier 1983, ainsi rédigée : ” … vous avez été chargée de l’enseignement de l’histoire à la faculté de théologie de Montpellier pour trois ans juqu’au 30 juin 1983, le Conseil national n’a pas décidé de renouveler votre mandat au-delà de cette date ” ;

Que de l’ensemble de ces éléments, qui caractérisent tant l’intégration de l’intéressée dans un service organisé par l’Eglise réformée de France que sa subordination à l’égard de celle-ci, la cour d’appel a justement déduit que, relativement à l’exercice de ses fonctions de professeur, Mlle X… avait été liée à l’UNAC – ERF par un contrat de travail, dont l’existence n’avait pu être affectée par la consécration-ordination qu’elle avait reçue avant la cessation de son enseignement ;

Qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision et qu’en aucune de ces branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi