Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 febbraio 2013, n.347049

Le cerimonie tradizionali delle “Ostensions”, che si svolgono nella
zona di Limoges, sono state per anni sovvenzionate da fondi comunali.
Ciò risulta contrario, ad avviso del Conseil d’Etat, alla legge del 9
dicembre 1905, detta “Loi de separation”, che vieta il sostegno e il
finanziamento dei culti. Le Ostensions, pur avendo anche un carattere
popolare e culturale, sono attività di culto; inoltre, sono
organizzate da associazioni che, pur non essendo costituite come
“associations cultuelles” ai sensi della legge del 1905, svolgono
attività religiose e sono orientate all’organizzazione e messa in
atto di cerimonie (Stella Coglievina).

Les cérémonies des ostensions septennales revêtent, en
elles-mêmes, un caractère cultuel, alors même, d’une part, qu’elles
ont acquis un caractère traditionnel et populaire et qu’elles ont
aussi un intérêt culturel et économique et, d’autre part, qu’en
marge des processions elles-mêmes, sont organisées des
manifestations à caractère culturel ou historique. Par suite,
illégalité au regard des dispositions de l’article 2 de la loi du 9
décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat de
délibérations d’un conseil municipal octroyant des subventions dont
il n’était pas soutenu qu’elles aient eu un objet et aient été
accordées selon des modalités conformes aux exigences rappelées par
la jurisprudence Fédération de la libre pensée et de l’action
sociale du Rhône s’agissant de l’octroi d’une subvention à une
association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du
titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, et qui se
rapportaient directement à ces cérémonies cultuelles [fonte:
www.legifrance.gouv.fr].

Sentenza 21 febbraio 2013, n.2012-297 QPC

COMMUNIQUÉ DE PRESS [www. www.conseil-constitutionnel.fr]:
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2012 par le
Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article 61-1 de
la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité
posée par l’association pour la promotion et l’expansion de la
laïcité. Cette question était relative à la conformité aux droits
et libertés que la Constitution garantit de l’article VII des
articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an
X relative à l’organisation des culte. Aux termes des dispositions
contestées, il est pourvu, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, au traitement des pasteurs des églises
consistoriales. Ces dispositions ont été maintenues en vigueur par
la loi du 1er juin 1924 puis par l’ordonnance du 15 septembre 1944.
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et
de l’État n’a pas été rendue applicable dans ces trois
départements.Les requérants soutenaient que les dispositions
contestées méconnaissaient le principe constitutionnel de laïcité.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu’aux termes des trois
premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la
Constitution : «La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances ». Le principe de
laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution
garantit. Il en résulte la neutralité de l’État. Il en résulte
également que la République ne reconnaît aucun culte. Le principe
de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances,
l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de
religion et que la République garantisse le libre exercice des
cultes. Il implique que celle-ci ne salarie aucun culte. Toutefois, le
Conseil constitutionnel a relevé qu’il ressort tant des travaux
préparatoires du projet de Constitution du 27 octobre 1946 relatifs
à son article 1er ainsi que de ceux du projet de la Constitution du 4
octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu’en proclamant que
la France est une « République Laïque », la Constitution n’a pas
pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives
ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties
du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la
Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes et,
notamment, à la rémunération de ministres du culte. Le Conseil
constitutionnel en a déduit que le grief tiré de ce que l’article
VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18
germinal an X relative à l’organisation des cultes serait contraire
au principe de laïcité doit être écarté. Il a jugé les
dispositions contestées conformes à la Constitution. (La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento Daniele
Ferrari, Università degli Studi di Genova).

Sentenza 30 giugno 2011, n.8916/05

Traduzione della sentenza in lingua italiana (pdf
[/areetematiche/documenti/documents/testimoni%20di%20geova%20c.%20francia%20italiano.pdf])
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Decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’uomo correlate:
Alujer Fernandez et Caballero Garcia c. Espagne (déc.), no 53072/99,
14 juin 2001 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=3460] ;
Association Sivananda de Yoga Vedanta c. France (déc.), no 30260/96,
16 avril 1998 ; Branche de Moscou de l’Armée du salut c. Russie, no
72881/01, § 73, CEDH 2006-XI ; Cantoni c. France, 15 novembre 1996,
§ 33, Recueil des arrêts et décisions 1996-V ; Cha’are Shalom Ve
Tsedek c. France [GC], no 27417/95, § 72, CEDH 2000-VII ; Eglise de
Scientologie de Moscou c. Russie, no 18147/02, §§ 81-85, 5 avril
2007 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=2111] ; Eglise
métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, CEDH
2001-XII [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=1579];
Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France c. France
(déc.), no 53430/99, 6 novembre 2001 ; Hassan et Tchaouch c. Bulgarie
[GC], no 30985/96, CEDH 2000-X ; Hentrich c. France, 22 septembre
1994, § 42, série A no 296-A ; Institut de prêtres français et
autres c. Turquie (règlement amiable), no 26308/95, 14 décembre 2000
; Institut de prêtres français et autres c. Turquie, no 26308/95,
décision de la Commission du 19 janvier 1998 ; Islamische
Religiongemeinschaft in Berlin E. V. c. Allemagne (déc.), no
53871/00, CEDH 2002-X ; Kimlya et autres c. Russie, nos 76836/01 et
32782/03, § 85, ECHR 2009-… ; Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, §
48, série A no 260-A ; Kuznetsov et autres c. Russie, no 184/02, §
74, 11 janvier 2007 ; Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre
1994, § 87, série A no 301-A ; Les Témoins de Jéhovah de Moscou c.
Russie, no 302/02, CEDH 2010-… (extraits) ; Manoussakis et autres c.
Grèce, 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV ; Membres (97) de la
Congrégation des Témoins de Jéhovah de Gldani c. Géorgie, no
71156/01, § 134, CEDH 2007-V ; Obst c. Allemagne, no 425/03, § 44,
CEDH 2010-… (extraits) ; Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et
autres c. Autriche, no 40825/98, 31 juillet 2008 ; Sunday Times c.
Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 49, série A no 30 ; Vergos c.
Grèce, no 65501/01, §§ 33 et 34, 24 juin 2004

Decisione 21 settembre 2010

L’associazione francese “Association Les Témoins
de Jéhovah” (Associazione cristiana dei Testimoni di Geova di
Francia) lamenta un trattamento discriminatorio riguardo al regime
fiscale francese applicabile agli enti di culto.
L’Associazione rifiuta di dichiarare l’entità delle donazioni
ricevute, chiedendo, invece, l’esenzione fiscale concessa
alle associazioni religiose; di conseguenza, il governo francese ha
imposto una tassa del 60 per cento su tutte le offerte religiose, con
effetto retroattivo relativo a un periodo di quattro anni, dal 1993
al 1996. Il governo ha inizialmente richiesto un pagamento
complessivo di circa 45 milioni di euro. Durante tutti i procedimenti
giudiziari in Francia, i ricorrenti hanno sostenuto che la
tassazione contestata fosse un attacco diretto alla loro libertà
religiosa. Infatti era stata loro imposta nell’ambito della “lotta”
del governo francese contro le cosiddette “sette”. I Testimoni di
Geova hanno sostenuto che da quando la tassa retroattiva del 60 per
cento è stata applicata a tutte le donazioni ricevute nel periodo
dei quattro anni, tale imposta sia impossibile da pagare in quanto le
donazioni sono già state utilizzate per le spese di gestione
correnti dell’associazione. La Corte Europea ha stabilito
all’unanimità che sotto il profilo dell’art. 9 l’istanza è
ammissibile: è necessario infatti l’esame del merito della causa,
per determinare se il regime fiscale del governo francese abbia
interferito oppure no con la libertà religiosa dei Testimoni di
Geova in Francia. Inammissibile, invece, la censura sotto il profilo
dell’art. 14 della CEDU, in quanto le vie di ricorso interne a questo
riguardo non sono state esaurite.

Decisione 07 ottobre 2010, n.2010-613

Conseil Constitutionnel. Décision n° 2010-613 DC, 7 octobre 2010: Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 septembre 2010, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi interdisant […]

Progetto di legge approvato 14 settembre 2010, n.161

Le projet de loi prévoit que nul ne peut, dans l’espace public,
porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Il prévoit
ensuite que la méconnaissance de cette interdiction donne lieu à une
amende et ou un stage de citoyenneté. Le projet de loi établit enfin
que le fait, par menace, violence ou contrainte, abus de pouvoir ou
abus d’autorité, d’imposer à une personne, en raison de son sexe, de
dissimuler son visage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000
€ d’amende [www.senat.fr.]

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Saisine du CONSEIL CONSTITUTIONNEL le 14 septembre 2010 par M. le
Président du Sénat, en application de l’article 61 alinéa 2 de la
Constitution
Saisine du CONSEIL CONSTITUTIONNEL le 14 septembre 2010 par M. le
Président de l’Assemblée Nationale, en application de l’article 61
alinéa 2 de la Constitution
[www.assemblee-nationale.fr
[http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp#ECRCM]]

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Testo del documento in formato pdf
[/areetematiche/documenti/documents/velo_doc5480.pdf]
In OLIR.it: France: le projet de loi interdisant la dissimulation du
visage dans l’espace public adopté le mardi 14 septembre
[https://www.olir.it/news.php?notizia=2728&titolo=France%3A+le+projet+de+loi+interdisant+la+dissimulation+du+visage+dans+l-%2339%3Bespace+public+adopt-ea…](16
settembre 2010)

Sentenza 09 luglio 2010

Francia. Conseil d’État, Décision 9 juillet 2010: "Rejet des recours dirigés contre le décret de publication de l’accord conclu en 2008 entre la France et le Saint-Siège en matière de reconnaissance des diplômes". (Séance du 25 juin 2010 – Lecture du 9 juillet 2010. Requête Nos 327663, 328052, 328122, 328127, 328614, 328679, 328832, 328924, 328927, 328931 […]

Accordo 18 dicembre 2008

Accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur, 18 dicembre 2008 (*). La République française, d’une part, et Le Saint-Siège, d’autre part, ci-après dénommés « les Parties », Considérant la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, signée […]