Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 17 aprile 1991, n.90-42636

L’article L. 122-35 du Code du travail et l’article L. 122-45 du même
Code, dans sa rédaction alors en vigueur, interdisant à l’employeur
de congédier un salarié pour le seul motif tiré de ses moeurs ou de
ses convictions religieuses, il ne peut être procédé à un
licenciement que lorsque celui-ci repose sur une cause objective
fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature
de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé
un trouble caractérisé au sein de cette dernière. Viole les textes
précités la cour d’appel qui pour débouter un aide-sacristain de sa
demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, se borne à mettre en cause les moeurs de ce salarié sans
avoir constaté d’agissements de ce dernier ayant créé un trouble
caractérisé au sein de l’association religieuse qui l’employait.