Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Aprile 2006

Legge 26 maggio 1977, n.590

Legge 26 maggio 1977, n. 590: “Charte statutaire de l’Eglise de Grèce”.

Le Président de la Démocratie hellénique avec l’accord unanime du Parlement nous avons décidé:

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1.

1. L’Eglise de Grèce, institution sacrée au service de Notre Seigneur Jésus-Christ, est indissolublement liée par le dogme à la Grande Eglise du Christ de Costantinople et à toute autre Eglise orthodoxe. Elle respecte l’enseignement des Saintes-Ecritures et observe inébranlablement, comme le font toutes les autres Eglise orthodoxes, les dogmes, les saints Canons apostoliquea et conciliaires ainsi que les saintes traditions.

2. L’Eglise de Grèce est autocéphale, auto-gérée par ses métropolites en activité, en considération toutefois des articles de la Constitution relatifs à la religion.

3. L’Eglise de Grèce est constituée par les Métropoles de l’Eglise autocéphale de Grèce, conformément au Tome patriarcal et synodal du 29 juin 1850 et aux Actes patriarcaux et synodaux de juillet 1866 et mai 1882, ainsi que par les Métropoles des Nouveaux Territoires, conformément à l’Acte patriarcal et synodal du Patriarcat oecuménique, daté du 4 septembre 1928. Ses membres sont tous les Chrétiens orthodoxes habitant ces régions.

4. Selon leurs relations de droit, l’Eglise de Grèce, les Métropoles, les paroisses et leurs églises, les monastères, l’Apostoliki Diaconia, l’Organisme pour l’Administration des Biens de I’Eglise (ODEP), le Trésor d’Assurance du Clergé de Grèce (TAKE), le Centre Interorthodoxe de l’Eglise de Grèce sont des Personnes morales du droit public. L’Orphelinat ecclésiastique de Vouliagménie amisì ue les autres établissements de l’Archevéché d’Athènes et des Métropoles, que les qutres jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente Charte et ayant acquis une personnalité juridique, sont des Personnes morales du droit privé. Ils fonctionnent sur la base des organismes qui, jusqu’à ce jour, leur sont subordonnés et qui peuvent être, par la suite, complétés ou modifiés par des décisions régulatrices, publiées par l’évêque dont ils dépendent, et qui est chargé de leur administratíon, gestion, contrôle et, en général, de leur fonctionnement ainsi que du statut de leur personnel.

5. Les conditions de la situation ecclésiastique en Crète, dans le Dodécanèse et sur la Sainte Montagne de l’Athos, étant fixées par leur propre régime patriarcal, ne sont pas touchées par la présente Charte.

Art. 2.

L’Eglise de Grèce collabore avec l’Etat dans les questions d’intérêt commun, telles que celles de l’éducation chrétienne de la jeunesse, du service religieux des Forces armées, de l’encouragement de l’institution du mariage et de la famille, de l’assistance et de la protection des nécessiteux, de la sauvegarde des objets précieux sacrés et des monuments ecclésiastiques et chrétiens, de la consécration de nouvelles fêtes religieuses. L’Eglise demande la protection de l’Etat à chaque fois qu’il est porté atteinte à la religion.

Art. 3.

1. L’autorité ecclésiastique suprême de l’Eglise de Grèce est le Saint-Synode de la Hiérarchie. Il est présidé par l’archevêque d’Athènes et de toute la Grèce et composé de tous les évêques en fonction des Métropoles. Son organe administratif est le Saint-Synode Permanent, constitué selon les dispositions de l’article 7 de la présente Charte. L’un et l’autre siègent à Athènes.

2. Le Saint-Synode de la Hiérarchie et le Saint-Synode Permanent possèdent le même sceau qui porte en son centre et sous une croix un aigle bicéphale, entouré des mots « SAINT-SYNODE DE L’EGLISE DE GRECE ».

(omissis)

CHAPITRE XVIII MARIAGE ET DIVORCE

Art. 49.

1. La cérémonie du mariage est célébrée après autorisation écrite préalable de l’évêque du Ecu où se déroule la cérémonie ou de son délégué. Pour obtenir cette autorisation, les futurs mariés doivent rempur par écrit une déclaration sur l’honneur affirmant qu’il n’existe pas d’empêchement motivant un ajournement ou une interdiction du mariage. Le processus d’octroi d’une autorisation de mariage est fixé par des décisions régulatrices du Saint-Synode Permanent, conformes a la législation existante’

2. Un prétre, qui célébrerait un mariage sans autorisation épiscopale, encourt, outre les sanctions canoniques infligées dans ce cas par les tribunaux ecclésiastiques, une peine de prison allant iusqu’à un an,

3. La cérémonie des fiançailles non accompagnée de celle du mariage, est interdite. Elle est proclamée spirituellement nulle par Pévéque du lieu où che a été célébrée. Un prêtre, qui la célébrerait, encourt une peine de suspense allant jusqu’à un an, la privation de la moitié de son salaire, ainsi qu’une peine de prison allant jusqu’à un an.

4. Tout ce qui a rapport à l’aspect civil du mariage est du ressort des tribunaux civils, tandis que ce qui touche l’aspect spirituel du mariage est du ressort des autorités ecclésiastiques.

Art. 50.

1. En cas d’introduction d’instance en divorce, les tentatives de conciliation, ayant lieu devant l’évêque, sont menées conformément aux articles 593 et suivants du Code de Procédure civile.

2. En cas d’irrévocabilité de la décision judiciaire par laquelle le mariage est annulé ou dissous par le divorce, le Procureur du tribunal ayant prononcé la sentence irrévocable en communique, sur demande des partíes intéressées, une copie à l’évêque ayant donné l’autorisation de mariage, Iequel, ensuite, est dans l’obligation de procéder à son annulation ou à sa dissolution spirituelle.
Au cas où l’autorisation de mariage aurait été délivrée à l’étranger, la décision judiciaire irrévocable du tribunal de notre pays, annulant ou dissolvant le mariage, est transmise, de la manière indiquée
cì-dessus, à l’évéque, dans la province duquel siège le tribunal ayant prononcé la décision, Iequel est dans l’obligation de procéder à son annulation ou à sa dissolution spirituelle. La décision d’annulation ou de dissolution du mariage est notifiée à l’évêque ayant délivré l’autorisation de mariage à l’étranger.

(Omissis).

Art. 75.

La présente Charte entrera en vigueur dès sa publication dans le journal Officiel.

Athènes, le 26 mai 1977