Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Gennaio 2004

Sentenza 22 marzo 2001, n.99PA02621

Cour Administrative d’Appel de Paris. Décision N° 99PA02621, du 22 mars 2001, “Crouzat”.

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS (4e chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1999 sous le n° 99PA02621, présentée par M. Christian CROUZAT, demeurant 9 rue du Port aux Lions 94220 Charenton-le-Pont ; M. CROUZAT demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9602510/5 en date du 3 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de police en date du 22 janvier 1996 refusant de lui accorder les autorisations d’absence sollicitées pour les fêtes organisées par le mouvement raëlien ;

2°) d’annuler la décision du préfet de police en date du 22 janvier 1996 ;

3°) et de surseoir à l’exécution de cette décision et de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;

(omissis)

Considérant

Considérant que le régime des autorisations d’absence des fonctionnaires constitue, au même titre que les congés proprement dits, un élément du statut des intéressés ; que, dans le silence des textes législatifs et réglementaires à ce sujet, il appartient à tout chef de service de fixer les règles applicables en la matière aux agents placés sous son autorité ; qu’en outre, tout chef de service tire de cette qualité, à l’égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d’apprécier si l’octroi d’une autorisation d’absence est ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge ;

que M. Crouzat, gardien de la paix affecté à la direction des services généraux et des ressources humaines de la préfecture de police, sollicite chaque année l’autorisation de s’absenter pour les fêtes du mouvement raëlien auquel il appartient à savoir le 1er dimanche du mois d’avril pour la fête de la création de l’être humain, le 6 août pour le nouvel an, le 7 octobre pour la “2ème rencontre” et le 13 décembre pour la “1ère rencontre” ;
que le préfet de police a opposé, le 22 janvier 1996, à sa demande formulée en 1996 une décision de refus ainsi motivée : “Je ne peux accéder à votre demande, ce type d’exemption n’étant applicable en l’état actuel des textes qu’aux cultes : /arménien, /- musulman, /- juif.” ;
qu’en se bornant à opposer un tel motif, alors qu’aucun texte ne permet de limiter aux fonctionnaires croyants, de l’un de ces trois cultes, la possibilité de bénéficier d’absence pour fêtes religieuses, et notamment pas la note de service du préfet de police du 30 octobre 1995 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions pour l’année 1996, le préfet de police a entaché sa décision de refus d’une erreur de droit ;
que l’administration, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation, ne peut utilement invoquer devant le juge un motif différent, tiré de ce que le mouvement raëlien serait classé comme secte par un rapport parlementaire, de celui qu’elle a opposé à la demande de l’intéressé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin de sursis, que M. CROUZAT est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 janvier 1996 du préfet de police ;
qu’en conséquence, il appartiendra à l’autorité administrative, saisie à nouveau de la demande de M. CROUZAT, de réexaminer celle-ci au regard des principes définis ci-dessus

DECIDE :

Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 1999 et la décision du préfet de police en date du 22 janvier 1996 sont annulés.