Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Marzo 2004

Ordinanza 19 febbraio 1998

Tribunal de Grande instance de Lorient, Juge des referes. Ordonnance du 19 fevrier 1998.

C. G. c. F. T. et J. P.

(omissis)

Nous, Juge des Référés,

Après avoir entendu les avocats des parties en cause en leurs explications et observations, avons rendu notre ordonnance en ces termes:

Par actes du 16 février 1998, C. G. fait assigner en référé d’heure à heure Madame T., prise en sa qualité de directrice par intérim de l’Ecole Publique Maternelle et Primaire Pierre J. H. à S. P., et la Mairie de S. P., prise en la personne de son maire en exercice.

Elle expose, qu’en congé parental d’éducation depuis dix huit mois, elle doit reprendre ses fonctions d’institutrice le 1er mars prochain à l’Ecole de S. P. et qu’elle a eu connaissance d’un courrier sous forme de pétition adressé par six parents d’élèves, membres du conseil d’école, tant à l’Inspecteur d’Education Nationale à A. qu’au Ministre de l’Education Nationale, à l’Inspecteur d’Académie de V., aux syndicats d’instituteurs et au maire de S. P.

Ce courrier daté du 29 janvier 1998 déplorait le retour de Madame G. dans la deuxième moitié de l’année scolaire parce qu’un projet cirque pouvait être remis en cause mais aussi parce que “différents problèmes” auraient pu se poser dans le passé “probablement dus à l’appartenance de Madame G. à un mouvement officiellement répertorié secte (témoins de JEHOVAH)”.

Madame G. ajoute qu’un tract a été distribué le 6 février 1998 à la sortie des classes, à l’initiative de certains parents invitant les parents d’élèves à une réunion d’information le 24 février 1998 concernant son retour à l’école, de nature à entraîner un départ d’enfants de l’école.

Elle précise que le courrier du 29 janvier 1998 comme le tract mentionné ci-dessus ont été affichés dans le tableau fermé à clef et sous verre, situé à la sortie de l’école en bordure de la voie publique.

Elle soutient qu’il y a là une atteinte aux libertés publiques et individuelles constituant une atteinte à la vie privée mais aussi une atteinte discriminatoire et diffamatoire.

Elle demande donc au Juge des Référés de faire cesser ce trouble illicite et soutient à l’audience que l’attestation de Madame B. versée aux débats constitue un faux.

A l’audience, elle reconnaît toutefois que le panneau d’affichage en cause est celui de l’Ecole et non pas un panneau d’affichage municipal, mais elle soutient que Monsieur R., adjoint au maire, est à l’origine de la cabale dirigée contre elle.

Elle indique encore que, la mairie étant propriétaire des locaux, elle a assignée celle-ci, qui possède également les clefs du panneau d’affichage, dans l’hypothèse où Madame T. aurait été absente en cette période de vacance.

Elle ajoute que, le panneau étant sur la voie publique, la maire n’aurait pas dû laisser faire.

En conséquence, elle demande au Juge des Référés d’ordonner le retrait des courriers du 29 janvier 1998 et tract distribué à la sortie des classes du tableau d’affichage de l’école Pierre J. H., ainsi que la destruction des tracts non distribués, ce, sous astreinte de 1.000,00 francs par jour de retard dès la signification de la décision à intervenir.

Elle demande également la condamnation in solidum de Françoise T., ès qualités, et du Maire de la commune de S. P. au paiement d’une indemnité de 6.000,00 francs par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame T., ès qualités, reconnaît qu’elle avait procédé à l’affichage des lettres et tract en cause mais ajoute que cet affichage a cessé dès le lendemain du passage de l’huissier. Elle produit deux attestations en ce sens.

Elle ajoute qu’elle n’est pas l’auteur des lettre et tract et qu’elle ne possède aucun tract.

Elle considère donc que Madame G. a tardé à agir et que celle-ci doit être déboutée de ses demandes.

La Mairie de S. P. soutient en premier lieu que la demande de Madame G. est irrecevable, faute par celle-ci de préciser le fondement juridique de son action.

Elle ajoute que dans l’assignation, aucun fait déterminé ne lui est reproché.

A toutes fins, elle répond par avance aux moyens qui pourraient être soulevés en indiquant que:

– rien n’autorise la commune à retirer des affiches apposées dans un panneau de l’Education Nationale, même si elle est propriétaire des locaux,

– la juridiction administrative serait compétente si était soulevé un moyen tiré des pouvoirs de police du Maire.

En conséquence, elle demande au juge des Référés :

– de déclarer Madame G. irrecevable en sa demande,

– subsidiairement de débouter Madame G. de sa demande et, à défaut, de se déclarer incompétent,

– de condamner Madame G. à payer à la commune de S. P., la somme de 40.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur ce

Sur le caractère fautif de l’affichage

Attendu qu’il ressort du procès-verbal de constat établi le 9 février 1998 par Maître G., Huissier de Justice assocíé à A., qu’à l’intérieur du panneau d’affichage de l’école Pierre J. H. de S. P., lequel, situé sur un portail d’entrée à l’extérieur de l’école, est fermé à clef, se trouvaient deux feuilles dactylographiées;

Attendu que le premier de ces documents est une lettre pétition adressée à Monsieur L., inspecteur de circonscription de l’Education Nationale, qui porte notamment les mentions suivantes :

“Nous avons appris avec surprise, le vendredi 23 janvier, le retour de madame G. à la fin de son congé parental …..

Nous nous étonnons et nous désolons de cette nouvelle imprévue. En particulier au cause d’un projet cirque …..

Nous avons également eu écho des différents problèmes qui ont pu se poser par le passé, probablement dus à l’appartenance de madame G. à un mouvement officiellement répertorié secte (témoin de Jéhovah). Nous ne souhaitons pas les voir se reproduire. Pour information, l’école comptait 135 élèves en 1987 à l’arrivée du couple G., en 1995, lors de leur départ, il en restait 48, l’effectif actuel étant de 71 élèves. Le retour de madame G. entraînerait un départ massif d’enfants de maternelle et de primaire (37 enfants à ce jour).

D’autre part madame G. ne souhaitant pas particulièrement retrouver son affectation de S. P., il nous semblerait opportun de satisfaire toutes les parties.

Nous comptons sur votre diligence afin de nous tenir informé de vos décisions avant les vacances de février. Nous sommes déterminés à durcir notre position si nous n’obtenons pas une réponse favorable”.

Attendu que le second des documents est un tract libellé comme suit:

“Des parents de maternelle ont entrepris une action à propos du retour de Madame G. au 1er mars, auprès de l’Inspecteur de la circonscription d’A..

(lettre affichée à l’école).

Ce courrier a été suivi d’un réndez-vous en présence d’un représentant de la Mairie.

Nous attendons une réponse, nous l’espérons avant le 1er mars.

Nous prévoyons une réunion pour le mardi 24 février à 20 H 30 à l’Ecole.

Qui concerne maintenant tous les parents d’élève de S. P.: en effet, le retour de Madame G. entraînera un départ d’enfants de l’école, peut-être une fermeture de classe …..

Nous vous attendons nombreux.”

Attendu qu’aux termes de l’article 9 du Code Civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et le juge peut prescrire toute mesure propre à faire cesser une atteinte à l’intimíté de la vie privée;

Attendu qu’il apparaît que les deux écrits affichés sur un panneau placé sur la voie publique contiennent des révélations sur l’appartenance de Madame G. au mouvement des Témoins de Jéhovah, lesdites révélations étant clairement inspirées par une volonté évidente de nuire et de susciter des attitudes discriminatoires;

Que l’affichage des documents en cause apparaît donc fautif;

Sur la demande de suppression de l’affichage

1° – demande dirigée contre le Maire de S. P.

Attendu que Madame G., qui indique d’ailleurs elle-même qu’elle a assignée la mairie par peur de l’absence de Madame T., n’expose pas le fondement juridique de sa demande, se limitant à affirmer que l’Adjoint au Maire R. avait été hostile dans le passé à son époux à raison de ses convictions philosophiques et à soutenir que la mairie possède la clef du panneau d’affichage de l’école Pierre J. H. et encore que le tract fait référence à une réunion en présence d’un représentant de la mairie; et que le maire n’aurait pas dû laisser un tel affichage visibie sur la voie publique;

Que faute d’avoir précisé le fondement de son action dirigée contre la mairie, Madame G. doit être déclarée tant irrecevable que mal fondée, ses allégations n’étant corroborées par aucune preuve;

2° – demande dirigée contre Madame T. ès qualités

Attendu qu’il résulte des attestations de Madame B. mais surtout de madame S., directrice de l’Ecole Privée J. H. en congé de longue maladie, que l’affichage en cause a été supprimé le 10 février 1998;

Que la demande de suppression de l’affichage des documents litigieux apparaît dès lors sans objet;

Sur les autres demande

Attendu qu’aucune preuve n’ est rapportée de l’existence de tracts qui seraient en possession de Madame T. ou à sa disposition;

Qu’il convient donc de débouter Madame G. de sa demande de destruction de tracts;

Attendu que l’assignation en référé de Madame T. ès qualités a été justifìée par l’affichage litigieux constaté le 9 février 1998, même si cet affichage n’existe plus aujourd’hui;

Qu’il ne saurait être fait grief à Madame G., qui a saisi le Juge des Référés quelques lours après l’établissement du constat d’huissier, de n’avoir pas recherché si l’affichage litigieux qui avait été effectué pour durer au moins jusqu’au 24 février 1998 n’existait plus au moment de son assignation;

Qu’en conséquence, il y aura lieu de condamner Madame T. ès qualités aux dépens;

Attendu par ailleurs que le procès-verbal de constat d’huissier, en l’espèce simple modalité de preuve offerte à la discrétion d’une partie, ne saurait relever des dépens mais sera pris en compte au titre des frais irrépétibles;

Attendu que l’équité commande de limiter à 4.000,00 francs le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles de Madame G. au paiement de laquelle il convient de condamner Madarne T. ès qualités et de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la commune de S. P.;

Par ces motives

Par décision publique, contradictoire, en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

Déclarons irrecevable la demande de Madame G. dirigée contre la commune de S. P.,

Disons désormais sans objet la demande de suppression d’affichage dirigée contre Madame T. ès qualités;

Déboutons Madame G. de sa demande de destruction de tracts,

Condamnons Madame T. ès qualités à payer à Madame G. la somme de 4.000,00 francs par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboutons la commune de S. P. de sa demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamnons Madame T. ès qualités aux dépens.