Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Gennaio 2004

Accordo 25 luglio 1981

CONVENTIO INTER APOSTOLICAM SEDEM ET PRINCIPATUM MONOECUM

Convention entre le Saint Siège et la Principauté de Monaco

Firmato il 25 luglio 1981
Pubblicato in AAS 73 (1981), pp. 651-653

LE SAINT SIEGE
REPRÉSENTÉ; PAR SON PLÉNIPOTENTIAIRE
SON EXCELLENCE REVÉRENDISSIME MONSEIGNEUR
ACHILLE SILVESTRINI
ARCHEVRÊQUE TITULAIRE DE NOVALICIANA
SECRE’TAIRE DU CONSEIL POLIR LES AFFAIRES PUBLIQUES DE L’EGLISE.

ET

LA PRINCIPAUTE DE MONACO
REPRLSENTLE. PAR SON PL i`NIPOTENTIAIRE
SON EXCELLENCE MONSIEUR
CÉSAR CHARLES SOLAMITO
AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE DE S. A. S. LE PRINCE DE MONACO

Considérant les excellents rapports qui existent entre 1’Eglise et le Gouvernement de la Principauté de Monaco, rapports jusqu’à ce jour régis sur la base de la Bulle «Quemadmodum sollicitus » du 15 Mars 1886; considérant les changements intervenus depuis cette époque dans la vie religieuse, civile et culturelle; convaincus de 1’opportunité d’apporter des modifications aux normes établies par ladite Bulle pour les conformar aux orientations données par le Concile Œcuménique Vatican Il; tenant dûment compte de la situation particulière de 1’Eglise à Monaco;
sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE I

Le Siège épiscopal de Monaco est élevé à la dignité de Siège archiépiscopal.

ARTICLE II

Le droit de nommer l’Archevéque est de la compétence esclusive du Siège Apostolique. Avant de nommer l’Archevéque ou un Coadjuteur avec droit de succession, le Saint Siège communiquera confidentiellement le nom de la personne choisie à S. A. S., le Prince de Monaco pour connâitre les éventuelles objections de caractère civil ou politique relatives à ladite personne. Les Parties contractantes appliqueront cotte procédure avec la sollicitude qui est due et la plus grande réserve.
L’annonce de la nomination sera faite sîmultanément à Rome et à. Monaco.

ARTICLE III

Les charges ecclésiastiques dans 1’archidiocèse de Monaco sont conférées par l’Archevéque qui, avant de procéder à la première nomination d’un ecclésiastique, communiquera au Gouvernement Princier son nom pour connâitre s’il existe d’éventuelles objections d’ordre civil ou politique à cotte désignation.
Les nominations des ecclésiastiques postérieures à la première nomination seront communiquées par la Curie archiépiscopale au Gouvernement Princier afin qu’elles puissent recevoir tous leurs effets civils.
Pour obtenir 1’incardination dans l’archidiocèse de Monaco, les ecclésiastiques non originaires de colui ci devront avoir exercé leur ministère à Monaco pendant au moins 3 ans et obtenu 1’agrément définitif du Gouvernement Princier. S’il y avait des objections d’ordre civil ou politique à 1’agrément définitif, celles ci seront communiquées confidentiellement à 1’Archevêque.

ARTICLE IV

Etant donné les services particuliers attachés à l’exercice de leurs charges, 1’Archidiacre du Chapitre de la Cathédrale et le curé de celle ci seront nommés par l’Archevéque en accord avec S. A. S. le Prince de Monaco.
Le Chapelain de la Maison Souveraine est présenté par S. A. S. le Prince de Monaco à 1’Archevéque pour obtenir l’institution canonique.

ARTICLE V

La paroisse Saint Charles reste confiée, à titre permanent, à la Congrégation des Oblats de Saint François de Sales.

ARTICLE VI

Le Gouvernement Princier continuera d’aider à la création, à 1’entretien et à la gestion des oeuvres paroissiales et religieuses nécessaires à un heureux développement de 1’activité propre de l’Eglise et de contribuer à leur réalisation.

ARTICLE VII

Les dispositions de la Constitution Apostolique « Quemadmodum sollicitus » du 15 Mars 1886 contraires à celles qui sont établies par la présente Convention sont abrogées.

ARTICLE VIII

Si des difficultés devaient survenir au sujet de 1’interprétation ou dc, 1’application d’une des dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes trouveront ensemble une solution amicale.

ARTICLE IX

La présente Convention sera ratifiée et entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.

En foi de quoi la présente Convention a été signée.

Fait en double exemplaire.

Cité du Vatican, le 25 Juillet 1981.

ACHILLE SILVESTRINI
CESAR CHARLES SOLAMITO

Sollemni Conventione inter Apostolicam Sedem et Principat,am Monoecum rata habita, die XXX mensis Iulii a. MCMLXXXI, in Aedibus Vaticanis instrumenta Ratihabitionis accepta et reddita mutuo fuerunt; a quo die Conventio vigere coepit.