Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Marzo 2005

Decisione 16 marzo 2005

Arrêté du 16 mars 2005 pris pour l’application du décret n° 64-498 du 1er juin 1964 relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées.

La ministre de la défense,

Vu le décret no 64-498 du 1er juin 1964 modifié portant règlement d’administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées,

Arrête :

Article 1
Les aumôniers relèvent :
– pour l’organisation et l’emploi : du chef d’état-major des armées ;
– pour l’administration et la gestion : de la direction centrale du service de santé des armées.

Article 2
Les aumôniers militaires placés auprès du chef d’état-major des armées sont appelés respectivement
– aumônier en chef catholique ;
– aumônier en chef israélite ;
– aumônier en chef protestant ;
– aumônier en chef musulman.

Article 3
L’aumônier en chef assure la coordination de l’activité des aumôniers de son culte, ainsi que la liaison entre les autorités militaires et les autorités religieuses.
Il est le conseiller particulier du chef d’état-major des armées, qui met à sa disposition les moyens nécessaires à sa mission.
Il soumet à la direction centrale du service de santé des armées toute proposition nécessaire à la gestion des aumôniers de son culte.

Article 4
L’aumônier placé auprès du chef d’état-major d’une armée ou du directeur général de la gendarmerie nationale conseille cette autorité pour les questions relatives à l’organisation de son culte dans cette armée ou dans la gendarmerie.

Article 5
L’aumônier régional est chargé, dans les limites géographiques de la zone de défense, du suivi de la coordination des activités des aumôniers de son culte au sein des organismes du ministère de la défense.

Article 6
La direction centrale du service de santé des armées coordonne les besoins en matière d’effectifs, de soutien et de formation exprimés par les aumôniers en chef et les transmet au chef d’état-major des armées.
Elle assure une liaison permanente avec les commandants de formation administrative responsables du soutien des aumôniers militaires.
Elle gère les crédits alloués aux aumôneries et veille à la compatibilité de l’emploi des aumôniers militaires avec les moyens alloués.
Elle affecte les aumôniers militaires, sur proposition des aumôniers en chef.

Article 7
Un conseil de coordination des aumôneries assure la concertation nécessaire entre les aumôneries et les forces armées.
Le conseil de coordination des aumôneries est présidé par le chef d’état-major des armées. Les chefs d’états-majors des armées, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées et les aumôniers en chef des cultes en sont membres.
Le conseil de coordination des aumôneries est réuni au moins une fois par an, sur l’initiative du chef d’état-major des armées ou d’au moins deux membres du conseil de coordination des aumôneries.
Les membres peuvent se faire représenter aux réunions du conseil.

Article 8
L’arrêté du 8 juin 1964 relatif à ‘application du décret no 64-498 du 1er juin 1964 relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées est abrogé.

Article 9
Le chef d’état-major des armées, le chef d’état-major de l’armée de terre, le chef d’état-major de la marine, le chef d’état-major de l’armée de l’air, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 2005.

Michèle Alliot-Marie