Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Agosto 2006

Legge 13 luglio 1990, n.615

Legge 13 luglio 1990, n. 615: “Loi tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe” (Loi Gayssot)

(in Journal officiel de la République française du 14 juillet 1990, page 8333)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit.

Art. 1er.
Toute discrimination fondée sur l’appartenance ou la non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite.
L’Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.

Art. 2.
Le 21 mars de chaque année, date retenue par l’Organisation des Nations Unies pour la Journée internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Commission nationale consultative des droits de l’homme remet au Gouvernement un rapport sur la lutte contre le racisme. Ce rapport est immédiatement rendu public.

TITRE Ier

MODIFICATIONS DU CODE PENAL

Art. 3.
Il est inséré, après l’article 51 du code pénal un article 51-1 ainsi rédigé:

“Art. 51-1. – Dans le cas prévus par la loi, le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision, soit l’insertion d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans le Journal officiel de la République française ou dans un ou plusieurs journaux ou écrits périodiques qu’il désignera.
“Le tribunal déterminera, le cas échéant, les extraits de la décision qui devront être publiés; il fixera les termes du communiqué à insérer.”

Art. 4.
Il est inséré, après l’article 187-2 du code pénal, un article 187-3 ainsi rédigé:

“Art. 187-3. -En cas de condamnation prononcée en application des articles 187-1 ou 187-2, le tribunal pourra ordonner:

“1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l’article 42, pour une durée de cinq ans au plus;
“2° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51
“3° La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder la maximum de l’amende encourue.”

Art. 5.
Le dernier alinéa de l’article 416 du code pénal est abrogé.

Art. 6.
Il est inséré, après l’article 416-1 du code pénal, un article 416-2 ainsi rédigé:

“Art. 416-2. – En cas de condamnation prononcée en application des articles 416 et 416-1, le tribunal pourra ordonner:

“1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l’article 42, pour une durée de cinq ans au plus;
“2° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51;
“3° La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue.
“Toutefois, en cas de condamnation en application des dispositions de l’article 416 relatives à l’état de santé ou au handicap, l’affichage ou la publication de la décision, ou l’insertion d’un communiqué, ne pourront comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal.”

TITRE II

MODIFICATIONS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE

Art. 7.
Il est inséré, après l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 13-1 ainsi rédigé:

“Art. 13-1. – Le droit de réponse prévu par l’article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l’article 48-1, lorsqu’une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l’objet d’imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
“Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
“Aucune association ne pourra requérir l’insertion d’une réponse en application du présent article des lors qu’aura été publiée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48-1.”

Art. 8.
L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les dispositions suivantes :

“En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par l’alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner
1° Sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93-3 de la loi n° 82- 652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 42 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus;
“2° L’affichage de la décision dans les conditions prévues par l’article 51 du code pénal;
“3° La publication de sa décision ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue.”

Art. 9.
Il est inséré, après l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 24 bis ainsi rédigé:

“Art. 24 bis. – Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
“Le tribunal pourra en outre ordonner:
“1° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 du code pénal;
“2° La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue.”

Art. 10.
L’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les dispositions suivantes:

“En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par l’alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner.
“1° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 du code pénal;
2° La publication de celle-ci on l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue.”

Art. 11.
L’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les dispositions suivantes:

“En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par l’alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner:
1° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 du code pénal;
2° La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue.”

Art. 12.
Dans le premier alinéa de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots “de combattre le racisme” sont insérés les mots: “ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse”.

Art. 13.
Il est inséré, après l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 48-2 ainsi rédigé:

“Art. 48-2. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des fait, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi et en ce qui concerne l’infraction prévue par l’article 24 bis.”

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 14.
L’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par un paragraphe ii ainsi rédigé:

“II. Les associations remplissant les conditions fixées par l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas ou des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
“Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.
“Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponnse à la demande d’une des associations remplissant les conditions prévues par l’article 48-1 précité.”

Art. 15.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice est complété par la phrase suivante:

“Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement des audiences d’un procès pour crime contre l’humanité peut être autorisée des que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.”

II. – Le procès dont l’enregistrement aura été autorisé au jour de la promulgation de la présente loi pourront être reproduits ou diffusés en suivant la procédure prévue par l’article 8 modifié de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 précitée.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 13 juillet 1990.