Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Marzo 2004

Sentenza 25 maggio 1993

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Sentenza 25 maggio 1993.

Kokkinakis c. Grecia

En droit

27. M. Kokkinakis se plaint de sa condamnation pour prosélytisme; il l’estime contraire aux articles 7, 9 et 10 de la Convention, ainsi qu’à l’article 14 combiné avec le second d’entre eux.

1. Sur la violation alléguée de l’article 9

(omissis)

A. Principes généraux

31. Telle que la protège l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une “société démocratique” au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – consubstantiel à pareille société.

Si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle “implique” de surcroît, notamment, celle de “manifester sa religion”. Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à l’existence de convictions religieuses.

Aux termes de l’article 9, la liberté de manifester sa religion ne s’exerce pas uniquement de manière collective, “en public” et dans le cercle de ceux dont on partage la foi: on peut aussi s’en prévaloir “individuellemet” et “en privé”; en outre, elle comporte en principe le droit d’essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d’un “enseignement”, sans quoi du reste “la liberté de changer de religion ou de conviction”, consacrée par l’article 9, risquerait de demeurer lettre morte.

32. Les impératifs de l’article 9 se reflètent dans la Constitution hellénique dans la mesure oú elle proclame, en son article 13, que “la liberté de la conscience religieuse est inviolable” et que “toute religion connue est libre” (paragraphe 13 ci-dessus). Ainsi, les témoins de Jéhovah bénéficient tant du statut de “religion connue” que des avantages qui en découlent quant à l’accomplissement des rites (paragraphes 22-23 ci-dessus).

33. Le caractère fondamental des droits que garantit l’article 9 § 1 se traduit aussi par le mode de formulation de la clause relative à leur restriction. A la différence du second paragraphe des articles 8, 10 et 11, qui englobe l’ensemble des droits mentionnés en leur premier paragraphe, celui de l’article 9 ne vise que la “liberté de manifester sa religion ou ses conviction”. Il constate de la sorte que dans une société démocratique, oú plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun.

34. Selon le Gouvernement, l’ordre juridique grec renferme de telles limitations. L’article 13 de la Constituion de 1975 prohibe le prosélytisme à l’égard de toutes les religions sans distinction. L’article 4 de la loi n. 1363/1938, qui accompagne cette interdiction d’une sanction pénale, a été maintenu par plusieurs gouvernements démocratiques successifs nonostant son origine historique et politique. Il aurait pour but exclusif de protéger “la conscience d’autrui à l’égard des activités portant atteinte à sa dignité et à sa personalité”.

35. La Cour se bornera, autant que possible, à examiner le problème soulevé par le cas concret dont elle se trouve saisie. Elle doit néanmoins se pencher sur les dites dispositions puisque la mesure dont se plaint le requérant résulte de leur application même (voir, mutatis mutandis, l’arrêt de Geouffre de la Pradelle c. France du 16 décembre 1992, série A, n. 253-B, p. 42, § 31).

B. Application de ces principes

36. La condamnation prononcée par le tribunal correctionel de Lassithi, puis réduite par la Cour d’appel de Crète (paragraphes 9-10 ci-dessus), s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit de M. Kokkinakis à la “liberté de manifester sa religion ou ses convinctions”. Pareille immixtion enfreint l’article 9 sauf si elle est “prévue par la loi”, dirigée vers un ou des objectifs légitimes au regard du paragraphe 2 et “nécessaire, dans une société démocratique”, pour les atteindre.

1. “Prévue par la loi”

37. Le requérant précise que les arguments développés par lui sur le terrain de l’article 7 valent aussi pour la phrase “prévue par la loi”. La Cour les examinera donc sous cet angle.

38. L’intéressé s’attaque au libellé même de l’article 4 de la loi n. 1363/1938. Il dénonce l’absence d’une description de la “substance objective” du délit de prosélytisme. Il la croit voulue: elle tendrait à permettre à toute sorte de conversation ou communication religieuse de tomber sous le coup de cette disposition. Il invoque le “risque d’extensibilité policière et souvent judiciaire” des termes vagues de cet article, tels que “notamment” et “tentative indirecte” de pénétrer dans la conscience d’autrui; punir le non-orthodxe même quand il offre un “secours moral et matériel” équivaudrait à réprimer l’acte même que prescrirait toute religion et que le code pénal ordonnerait dans certains cas d’urgence. La loi n. 1672/1939 (paragraphe 16 ci-dessus) aurait, sans plus, dépouillé la rédaction initiale de l’article 4 de son “verbiage répétitif”; elle en aurait gardé toutes les expressions “extensibles et passe-partout”, se bornant à user d’un style plus ramassé, mais tout aussi “pédant” et destiné à placer le non-orthodoxe en état d’interdiction permanente de parole. Nul citoyen ne pourrait, par conséquent, orienter son comportement sur la base de ce texte.

En outre, l’article 4 de la loi n. 1363/1938 serait incompatible avec l’article 13 de la Constitution.

39. D’après le Gouvernement au contraire, l’article 4 définit le prosélytisme “de manière précise et déterminée”; il énumérerait tous les éléments constitutifs de cette infraction. L’emploi de l’adverbe “notamment” n’aurait aucune importance car il ne concernerait que les moyens par lesquels le délit pourrait s’accomplir; une telle liste indicative serait, du reste, de pratique courante dans la rédaction des lois pénales.

Enfin, la substance objective du délit ne ferait pas défaut: il s’agirait de la tentative de modifier l’essence de la conscience religieuse d’autrui.

40. La Cour a déjà constaté que le libellé de bien des lois ne présente pas une précision absolue. Beaucoup d’entre elles, en raison de la nécessité d’éviter une rigidité excessive et de s’adpter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins floues (voir par exemples, mutatis mutandis, l’arrêt Müller et autres c. Suisse du 24 mai 1988, série A, n. 133, p. 20, § 29). Les dispositions du droit pénal en matière de prosélytisme entrent dans cette catégorie. L’interprétation et l’application de pareils textes dépendent de la pratique.

En l’occurrence, il existait une jurisprudence constante des juridictions grecques (paragraphes 17-20 ci-dessus). Publiée et accessible, elle complétait la lettre de l’article 4 et était de nature à permettre à M. Kokkinakis de régler sa conduite en la matière.

Quant à la constitutionnalité de l’article 4 de la loi 1363/1938, la Cour rappelle qu’il revient au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et appliquer le droit interne (voir en dernier lieu l’arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A, n. 252, p. 18, § 42). Or les juridictions grecques ayant eu à connaître du problème ont conclu à l’absence l’incompatibilité (paragraphe 21 ci-dessus).

41. La mesure litigieuse était donc “prévue par la loi”, au sens de l’article 9 § 2 de la Convention.

2. But légitime

42. D’après le Gouvernement, un Etat démocratique se doit d’assurer la jouissance paisible des libertés individuelles de quiconque vit sur son territoire. Si, en particulier, il ne veillait pas à protéger la conscience religieuse et la dignité d’une personne contre des tentatives d’influence par des moyens immoraux et mensongers, l’article 9 § 2 se trouverait en pratique privé de toute valeur.

43. Pour le requérant, la religion relève du “flot constamment renouvelable de la pensée humaine” et ne saurait se concevoir en dehors du dialogue public. L’équilibre des droits individuels obligerait à tolérer que la pensée d’autrui subisse un minimum d’influences, sans quoi on en arriverait “à une étrange société de bêtes silencieuses qui pense[raient] mais ne s’exprime[raient] pas, qui parle[raient] mais ne communique[raient] pas, qui existe[raient] mais ne coexiste[raient] pas”.

44. Eu égard aux circonstances de la cause et aux termes mêmes des décisions des juridictions compétentes, la Cour considère que la mesure incriminée poursuivait un but légitime sous l’angle de l’article 9 § 2: la protection des droits et libertés d’autrui, invoquée par le Gouvernement.

3. “Nécessaire dans un société démocratique”

45. M. Kokkinakis n’estime pas nécessaire, dans une société démocratique, d’interdire la “parole d’un concitoyen” venant s’entretenir de religion avec son voisin. Il se demande comment un discours prononcé avec conviction, et sur la base de livres saints communs à touse les chrétiens, pourrait léser les droits d’autrui. Mme Kyriakaki serait une femme adulte dotée d’expérience et de capacités intellectuelles; sous peine de bafouer les droits fondamentaux de l’homme, on ne saurait ériger en infraction la conversation d’un témoin de Jéhovah avec l’épouse d’un chantre. D’autre part, la Cour d’appel de Crète, quoique saisie de faits précis et d’une clarté absolue, n’aurait pas réussi à déterminer le caractère direct ou indirect de la tentative du requérant de pénétrer la conscience religieuse de la plaignante; son raisonnement démontrerait qu’elle condamna l’intéressé “non pour quelque chose qu’il avait fait, mais pour ce qu’il était”.

La Commission souscrit en substance à cette thèse.

46. Selon le Gouvernement au contraire, les tribunaux grecs se fondèrent sur des faits patents qui constituaient le délit de prosélytisme: l’insistance de M. Kokkinakis à entrer au domicile de Mme Kyriakaki sous un prétexte mensogner; la manière d’aborder son interlocutrice pour gagner sa confiance; enfin, une analyse “habile” des Saintes Ecritures, propre à “leurrer” la plaignante qui ne posséderait pas de “formation adéquate en matière de dogme” (paragraphes 9-10 ci-dessus). Il souligne que si l’Etat restait indifférent aux atteintes à la liberté de conscience religieuse, il en résulterait une grande agitation de nature à troubler la paix sociale.

47. Selon la jurisprudence constante de la Cour, il faut reconnaître aux Etats contractans une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de la nécessité d’une ingeerence, mais elle va de pair avec un contr™le européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La t‰che de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe et sont proportionnées.

Pour statuer sur ce dernier point, il y a lieu de mettre en balance les exigences de la protection des droits et libertés d’autrui avec le comportement reproché au requérant. Dans l’exercice de son pouvoir de contr™le, la Cour doit considérer les décisions judiciaires litigieuses sur la base de l’ensemble du dossier (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Barfod c. Danemark du 22 février 1989, série A, n. 149, p. 12, § 28).

48. Il échet d’abord de distinguer le témoignage chrétien du prosélytisme abusif: le premier correspond à la vraie évangélisation qu’un rapport élaboré en 1956, dans le cadre du Conseil écuménique des Eglises, qualifie de “mission essentielle” et de “responsabilité de chaque chrétien et de chaque église”. Le second en représente la corruption ou la déformation. Il peut revêtir la forme d’”activités [offrant] des avantages matériels ou sociaux en vue d’obtenir des rattachements à [une] Eglise ou [exerant] une pression abusive sur des personnes en situation de détresse ou de besoin”, selon le même rapport, voire impliquer le recours à la violence ou au “lavage de cerveau”; plus généralement, il ne s’accorde pas avec le respect dž à la liberté de pensée, de conscience et de religion d’autrui.

La lecture de l’article 4 de la loi n. 1363/1938 révèle que les critères adoptés en la matière par le législateur grec peuvent cadrer avec ce qui précède si et dans la mesure oú ils visent à réprimer, sans plus, le prosélytisme abusif, qu’au demeurant la Cour n’a pas à définir in abstracto en l’espèce.

49. La Cour relève pourtant que les juridictions grecques établirent la responsabilité du requérant par des motifs qui se contentaient de reproduire les termes de l’article 4, sans préciser suffisamment en quoi le prévenu aurait essayé de convaincre son prochain par des moyens abusifs. Aucun des faits qu’elles relatèrent ne permet de le constater.

Dès lors, il n’a pas été démontré que la condamnation de l’intéressé se justifiait, dans le circonstance de la cause, par un besoin social impérieux. La mesure incriminée n’apparaît donc pas proportionnée au but légitime poursuivi, ni, pourtant, “nécessaire, dans une société démocratique”, “à la protection des droits et libertés d’autrui”.

50. En conclusion, il y a eu violation de l’article 9 de la Convention.

(omissis)

Par ces motifs, la Cour

1. Dit, par six voix centre trois, qu’il y a eu violation de l’article 9.