Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Agosto 2003

Accordo 12 dicembre 1997

Accord-Cadre entre le Saint-Siège et la République gabonaise sur les principes et sur certaines dispositions juridiques concernant leurs relations et leur collaboration

Firmato il 12 dicembre 1997

Le Saint-Siège et la République gabonaise, désireux de fixer le cadre juridique des relations entre l’Eglise catholique et l’État gabonais:

– en référence, pour ce dernier, aux normes constitutionnelles en vigueur, en particulier le préambule de sa Constitution et l’article prernier, paragraphes 2 et 13, et les articles 2 et 7 de sa Constitution du 22 avril 1997, c’est-à-dire le principe de la laicité de l’État et son corollaire, le respect de toutes les croyances et leur autonomie de principe en leur domaine; et, pour le Saint-Siège, aux documents du Concile oecuménique Vatican II et aux normes du droit canonique;

– tenant compte du fait qu’ une majorité de Gabonais appartient à l’Eglise catholique, et du role de cette dernière dans la vie de la Nation, au service du développement spirituel, social, culturel et pédagogique du peuple gabonais;

– conscients de l’enracinement profond et ancien des fidèles catholiques dans la vie nationale du pays, de la richesse des traditions religieuses du continent africain et de l’opportunité de leur donner une expression solennelle;

– rappelant les principes internationalement reconnus en matière de liberté religieuse, sont convenus de ce qui suit:

Article 1

La République gabonaise et le Saint-Siège réaffirment que l’État et l’Église catholique sont, chacun dans son ordre, souverains indépendants et autonomes et déclarent s’engager, dans leurs relations, à respecter un tel principe et à oeuvrer ensemble pour le bien-etre spirituel et matériel de l’homme, comme en faveur de la promotion du bien commun.

Article 2

§ l. La République gabonaise reconnait la personnalité juridique à caractère public que l’Eglise catholique possède par-nature.

§ 2. La République gabonaise reconnait aussi la personnalité juridique de toutes les. institutions de l’Église catholique qui possèdent cette prérogative en droit canonique et qui restent régies par leurs règles propres.

§ 3. La République gabonaise reconnait en particulier la personnalité juridique de la Conférence des éveques du Gabon et de toutes les circonscriptions ecclésiastiques dont une liste indicative se trouve dans le protocole additionnel de cet Accord.

Article 3

§ 1. Il appartient exclusivement à l’autorité ecclésiastique de fixer librement les lois et règlements dans le domaine de sa compétence, ainsi que d’ériger, modifer ou supprimer les institutions ecclésiastiques en général, comme les circonscriptions ecclésiastiques et toutes les personnes morales ecclésiastiques.

§ 2. Lorsque le Saint-Siège érige, modifie ou abolit ses circonscriptions ecclésiastiques, il en informe aussitot les Autorités gabonaises.

Article 4

La République gabonaise garantit á l’Église catholique, tant à ses fidèles en général qu’aux responsables et aux membres de ses institutions, la liberté de communiquer et de se maintenir en relation avec le Saint-Siège, avec les Conférences épiscopales d’autres pays, tout comme avec les églises particulières, personnes et organismes présents à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Dans le cadre des relations entre Conférences épiscopales, la Conférence des éveques du Gabon s’engage à observer l’obligation énoncée au canon 459 & 2.

Article 5

Dans le respect du droit à la liberté religieuse, la République gabonaise reconnait à l’Eglise catholique, en ses différents rites, le libre exercice de sa mission apostolique en particulier pour ce qui concerne le culte, le gouvernement de ses fidèles, l’enseignement sous toutes ses formes, les oeuvres de bienfaisance et les activités des associations et des institutions dont il sera traité aux articles 13 et 16.

Article 6

§ 1. La République gabonaise garantit à l’Église catholique le libre exercice de son culte.

§ 2. Dans le cadre de sa législation, la République gabonaise assure l’inviolabilité des lieux de culte: églises, chapelles et leurs annexes.

§ 3. Ces lieux de culte ne peuvent etre destinés à d’autres usages, de façon permanente ou temporaire, que pour de graves motifs et avec l’accord explicite de l’autorité diocésaine dont ils dépendent.

§ 4. Au cas où ces lieux de culte présenteraient des risques graves et avérés pour la sécurité des personnes ou des biens, les Autorités civiles peuvent prendre toutes mesures de protection, à charge pour elles d’avertir le plus tot possible les autorités ecclésiastiques, c’est-à-dire l’éveque du diocèse et la personne directement responsable de l’usage cultuel de l’édifice en question.

Article 7

§ 1. Toutes les nominations ecclésiastiques ainsi que l’attribution des charges ecclésiastiques sont exclusivement réservées à l’Église catholique, en conformité avec les normes du droit canonique.

§ 2. La nomination, le transfert, la révocation et l’acceptation de la renonciation des éveques appartiennent exclusivement au Saint-Siège.

§ 3. Avant la publication de la nomination d’un éveque diocesain, le Saint-Siège fera connaitre confidentiellement le nom de l’élu au Gouvernement gabonais.

Article 8

§ 1. Pour toute dénonciation, information ou poursuite concernant un clerc ou un religieux, sur le fondement d’éventuels comportements incompatibles avec les lois civiles ou pénales, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive, les Autorités judiciaires feront connaitre au préalable et confidentiellement a l’éveque du lieu du domicile de l’intéressé les motifs de telles poursuites. S’il s’agissait d’un religieux, son supérieur direct devrait en etre également averti.

§ 2. Dans le cas d’un éveque ou d’un pretre exercant une juridiction assimilée, le Saint-Siège sera aussitot informé.

§ 3. Le secret de la confession est absolu et par là inviolable. Il n’est donc jamais perrnis d’interroger un clerc en cette matiere.

Article 9

§ 1. Les personnes morales ecclésiastiques peuvent acquérir, posséder, disposer et aliéner des biens mobiliers et immobiliers, comme des droits patrimoniaux. dans le cadre des législations canonique et gabonaise.

§ 2. Ces memes personnes morales ecclésiastiques peuvent instituer des fondations, dont les activités, quant à leurs effets civils, seront soumises aux normes légales gabonaises. Article.10

§ 1. Dans le cadre de la législation civile, I’Église catholique a le droit de construire des églises et des édifices ecclésiastiques. d’en agrandir et d’en modifier la configuration. Ce denier aspect s’éntend aussi de toutes les églises et tous les édifices déjà existants. Divers éléments du statut civil des biens de l’Église feront l’objet d’un accord particulier entre l’État gabonais et la Conférence des éveques à soumettre a l’approbation du Saint-Siège.

§ 2. Seul l’éveque diocésain peut décider de l’opportunité de constuire de nouvelles églises ou de nouveaux édifices ecclésiastiques sur un terrain qu’il aura acquis dans le cadre des règlements en vigueur: en ce cas, l’éveque informera les autorités civiles compétentes.

§ 3. En conséquence, ces memes autorités ne prendront en considération les demandes concernant la construction d’églises qu’après-avoir reçu l’accord écrit de l’éveque du diocèse sur le territoire duquel est projetée la construction.

Article.11

§ 1. Il est reconnu à l’Église catholique la liberté d’éditer, de publier, de divulguer et de vendre livres, journaux, revues et matériel audiovisuel, et en général la liberté d’organiser toute activité étroitement liée à sa mission spirituelle, sous réserve du respect de l’ordre public, de la dignité et de la liberté des citoyens.

§ 2. De la meme manière, il est garanti à l’Église catholique un libre accès aux moyens publics de communication (journaux, radio, télévision et moyens télématiques). L’Église possède, dans les memes conditions, le droit de créer et de gérer directement radios et télévisions, conformément à la législation en vigueur.

Article 12

§ 1. En raison de la valeur spirituelle, morale et éducative du mariage canonique, la République gabonaise lui reconnait une importance particulière dans l’édification de la famille au sein de la Nation.

§ 2. De ce fait, la République gabonaise s’engage à oeuvrer de concert avec le Saint-Siège, pour une reconnaissance éventuelle du mariage canonique et de ses effets civils.

Article 13

La République gabonaise reconnait et protège le droit des fidèles catholiques de s’associer selon les normes du droit canonique pour des activités spécifiques de la mission de l’Eglise. Tout en étant soumises à la législation gabonaise en ce qui concerne les aspects civils de leurs activités, ces associations, en raison de caractère d’ intéret général, pourront bénéficier toutefois, pour certains aspects de leurs statuts et de leur capacité juridique, de dispositions particulières, prévues par un accord entre le gouvemement gabonais et la Conférence des éveques, à soumettre à l’approbation du Saint-Siège.

Article 14

La République gabonaise reconnait à l’Église catholique le droit de créer des institutions éducatives de tout degré et de les gérer selon les règlements canoniques et dans le respect de la législation civile, précisée par des dispositions particulières contenues dans un accord bilatéral entre l’Etat gabonais et le Saint-Siège.

Article 15

§ 1. La République gabonaise reconnait et garantit à l’Église catolique le droit d’exercer ses responsabilités pastorales envers les fidèles engagés dans les forces arrnées et les forces de sécurité, ainsi que ceux qui séjournent dans des établissements pénitentiaires et hospitaliers, comme dans des instituts d’assistance médicale et sociale, de nature publique ou privée.

§ 2. Les activités pastorales exercées dans les institutions publiques évoquées au § I feront l’objet d’un accord général entre I’Etat gabonais et la Conférence des éveques, à soumettre à l’approbation du Saint-Siège.

Article 16

§ 1. Conformément à l’article 5, I’Eglise catholique peut créer librement des institutions pour exercer des activités de bienfaisance et d’assistance sociale liées à sa mission spirituelle. Pour ce faire, elle agira dans le cadre de la législation civile, mais le statut de ces institutions fera aussi l’objet d’un accord particulier entre la Conférence des éveques et les Autorités gabonaises, dont le principe sera au moins l’équivalence avec le statut et les prérogatives reconnues aux autres institutions agissant dans ces domaines et qui devra recevoir l’approbation du Saint-Siège.

§ 2. Les Autorités compétentes de la République gabonaise et la Conférence des éveques fixeront, d’un commun accord, la participation financière que l’État pourrait, dans la limite de ses possibilités budgétaires, fournir aux institutions de l’Eglise catholique qui oeuvrent au service du bien commun de la société dans les domaines de la santé et de l’assistance sociale et médicale.

Article 17

§ 1. La République.gabonaise et le Saint-Siège s’accordent pour régler par la voie, diplomatique toutes les difficultés qui pourraient surgir dans l’interprétation et dans l’application des dispositions contenues dans le présent accord.

§ 2. Les matières d’intéret commun qui demanderaient des solutions nouvelles ou supplémentaires devront etre traitées par une Commission mixte; créée à cet effet et qui soumettra ses propositions à l’approbation des Autorités dont elle dépend.

Article 18

§ 1. Le présent accord sera ratifié selon les procédures prévues par les règles constitutionnelles propres aux Hautes Parties Contractantes et entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification.

§ 2. Au cas où une des Hautes Parties Contractantes viendrait à considérer qué les éléments liés à la conclusion de cet accord ont subi des changements tels que des modifications deviennent nécessaires il sera aussitot décidé d’ouvrir des négociations.

Signé à Libreville, le 12 décembre 1997 en double original en langue française.

PROTOCOLE ADDITIONNEL

En ce qui concerne l’article 2 § 2 et § 3

Les Parties conviennent que les institutions mentionnées au § 2 pourront recevoir des droits et obligations analogues à ceux dont bénéficient les institutions reconnues d’utilíté publique en droit gabonais.

Les circonscriptions ecclésiastiques mentionnées au § 3 sont: les provinces ecclésiastiques, les archidiocèses, les diocèses, les prélatures territoriales ou personnelles, les vicariats et les préfectures apostoliques les administrations apostoliques ou les missions “sui juris” et les ordinariats militaire ou rituels. Le Saint-Siège conserve la possibilité de créer des circonscriptions ecclésiastiques pour répondre à des besoins pastoraux nouveaux ou à diverses nécessités.

Les institutions dont il est parlé en ce paragraphe bénéficient de droits et obligations analogues à ceux dont bénéficient les institutions reconnues d utilité publique en droit gabonesi. La date d’érection canonique est la date de référence pour ces institutions.

En ce qui concerne l’article 3

Lorsqu’une institution ecclésiastique est supprimée, c’est le Saint-Siège qui décide de l’attribution des éléments du patrimoine de la personne morale concernée.

En ce qui conceme l’article 17

Pour une mise en oeuvre immédiate et rapide de l’Accord, les Parties sont convenues d’une période d’un an, durant laquelle le Comité de suivi désigné par la République Gabonaise et la Secrétairerie d’État – Section pour les Relations avec les États – se concerteront sur les mesures transitoires ou permanentes pouvant faciliter une application harmonieuse et efficace de cet Accord.