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    Codice 12 marzo 2007

    France: Code du travail. Partie législative nouvelle (2007-2008)

    Data: 12 marzo 2007
    Autore:
    Parlamento
    Argomento:
    Lavoro
    Nazione:
    Francia
    Parole chiave:
    Religious freedom, Festività religiose, Giorni festivi, Divieto di discriminazione, Riposo settimanale, Domenica, Discriminazione religiosa, Discriminazione razziale, Religious discrimination, Discrimination, Day of rest, Licenziamento discriminatorio, Ethnic origin, Ambito lavorativo, Disposizioni in vigore in Alsazia Mosella, Religious festivals
    Nuovo codice del lavoro francese, approvato con l'ordinanza 12 marzo 2007, n. 2007-329, e in vigore dal 1° maggio 2008. In OLIR.it: - La versione precedente del Code du travail (1973) [http://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3971] - La Legge 27 maggio 2008, n. 496 [http://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4742], che ha introdotto modifiche al Code du travail attualmente in vigore, specialmente riguardo ai divieti di discriminazione.

    France: Code du travail. Partie législative (version consolidée).

    (Annexes à l’ordonnance n. 2007-329 du 12 mars 2007, in Journal Officiel de la République Française, n. 61 du 13 mars 2007, p. 37001 ss.)
    (entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008)

    Partie législative

    PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
    LIVRE Ier : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

    (omissis)

    TITRE II : DROITS ET LIBERTÉS DANS L’ENTREPRISE

    Chapitre unique.

    Article L1121-1

    Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

    TITRE III : DISCRIMINATIONS

    Chapitre Ier : Champ d’application

    Article L1131-1

    Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
    Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.

    Chapitre II : Principe de non-discrimination.

    Article L1132-1 (Modifié par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 – art. 6)

    Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

    Article L1132-2

    Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève.

    Article L1132-3

    Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.

    Article L1132-4

    Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.

    Chapitre III : Différences de traitement autorisées.

    Article L1133-1 (Modifié par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 – art. 6)

    L’article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.

    (omissis)

    Chapitre IV : Actions en justice.

    Article L1134-1 (Modifié par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 – art. 6)

    Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
    Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
    Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

    Article L1134-2 (Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 – art. 1)

    Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou de la collectivité dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l’application des dispositions du chapitre II.
    Elles peuvent exercer ces actions en faveur d’un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d’un salarié, dans les conditions prévues par l’article L. 1134-1.
    L’organisation syndicale n’a pas à justifier d’un mandat de l’intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s’y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention d’agir.
    L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat.

    (omissis)

    Article L1134-4 (Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 – art. 16)

    Est nul et de nul effet le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi.
    Lorsque le salarié refuse de poursuivre l’exécution du contrat de travail, le conseil de prud’hommes lui alloue :
    1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
    2° Une indemnité correspondant à l’indemnité de licenciement prévue par l’article L.1234-9 ou par la convention ou l’accord collectif applicable ou le contrat de travail.
    L’article L.1235-4, relatif au remboursement à l’institution mentionnée à l’article L.5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L.5427-1, des indemnités de chômage payées au salarié en cas de licenciement fautif, est également applicable.

    Article L1134-5 (Créé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 – art. 16)

    L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
    Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
    Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

    TITRE IV : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
    (omissis)

    TITRE V : HARCÈLEMENTS

    Chapitre Ier : Champ d’application

    Article L1151-1

    Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
    Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.

    Chapitre II : Harcèlement moral.

    Article L1152-1

    Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

    Article L1152-2

    Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

    Article L1152-3

    Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

    Article L1152-4

    L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

    Article L1152-5

    Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire.

    Article L1152-6

    Une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause.
    Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties.
    Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
    Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.

    Chapitre III : Harcèlement sexuel.
    (omissis)

    Chapitre IV : Actions en justice.

    Article L1154-1

    Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
    Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
    Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

    Article L1154-2

    Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4.
    Elles peuvent exercer ces actions en faveur d’un salarié de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article L. 1154-1, sous réserve de justifier d’un accord écrit de l’intéressé.
    L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.

    Chapitre V : Dispositions pénales.

    (omissis)

    Article L1155-2

    Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 Euros.
    La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

    (omissis)

    LIVRE III : LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET LE DROIT DISCIPLINAIRE
    TITRE II : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

    Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité

    Article L1321-3

    Le règlement intérieur ne peut contenir :
    1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;
    2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
    3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

    (omissis)

    TROISIÈME PARTIE : DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE, INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
    LIVRE Ier : DURÉE DU TRAVAIL, REPOS ET CONGÉS
    TITRE III : REPOS ET JOURS FÉRIÉS

    Chapitre II : Repos hebdomadaire

    Section 1 : Principes.
    Article L3132-1

    Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

    Article L3132-2

    Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.

    Article L3132-3

    Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

    Section 2: Dérogations
    (omissis)

    Chapitre III : Jours fériés

    Section 1 : Dispositions générales.

    Article L3133-1

    Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
    1° Le 1er Janvier ;
    2° Le lundi de Pâques ;
    3° Le 1er Mai ;
    4° Le 8 Mai ;
    5° L’Ascension ;
    6° Le lundi de Pentecôte ;
    7° Le 14 Juillet ;
    8° L’Assomption ;
    9° La Toussaint ;
    10° Le 11 Novembre ;
    11° Le jour de Noël.

    (omissis)

    Section 3 : Journée de solidarité.

    Article L3133-7 (Modifié par LOI n°2008-351 du 16 avril 2008 – art. 1 (V))

    La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :

    1° D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
    2° De la contribution prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs.

    Article L3133-8 (Modifié par LOI n°2008-351 du 16 avril 2008 – art. 1 (V))

    Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.
    L’accord peut prévoir :
    1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
    2° Soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et L. 3122-19 ;
    3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
    A défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
    Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l’accord ou, à défaut, la décision de l’employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.

    (omissis)

    Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

    Article L3134-1 (Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 – art. 3)

    Les dispositions du présent chapitre s’appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
    Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux professions agricoles et de la pêche, aux entreprises de chemin de fer, aux concessions de bacs publics, à l’éducation des enfants et à l’enseignement, aux professions libérales, aux entreprises d’assurance, aux emplois à domicile par une personne physique, aux professions artistiques, aux professions médicales et paramédicales, ainsi qu’à la vente de médicaments.
    Les dispositions des chapitres II et III ne sont pas applicables, à l’exception de celles des articles L. 3132-1 à L. 3132-3, L. 3132-14 à L. 3132-19 et L. 3133-2 à L. 3133-12.

    Article L3134-2

    L’emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre.

    Article L3134-3

    Dans les exploitations de mines, salines et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals, le repos donné aux salariés est de :
    1° Vingt-quatre heures pour chaque dimanche ou jour férié ;
    2° Trente-six heures pour un dimanche et un jour férié consécutifs ;
    3° Quarante-huit heures pour les fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte.
    La période de repos est calculée à partir de minuit et, dans le cas d’un dimanche et d’un jour férié consécutifs, se prolonge jusqu’à dix-huit heures le second jour.
    Dans les exploitations où l’on travaille régulièrement par équipe de jour et de nuit, lorsque l’activité est interrompue pendant les vingt-quatre heures qui suivent le commencement de la période de repos, cette dernière ne peut débuter avant dix-huit heures du jour ouvrable précédent ni après six heures du dimanche ou du jour férié.

    Article L3134-4 (Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 – art. 3)

    Dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte.
    Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser cinq heures.
    Par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou interdire complètement le travail pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches d’activité.
    Pendant les quatre dernières semaines précédant Noël ou pour certains dimanches et jours fériés pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, l’autorité administrative peut porter le nombre d’heures travaillées jusqu’à dix.
    Les heures pendant lesquelles le travail a lieu sont déterminées, compte tenu des horaires des services religieux publics, par les dispositions statutaires qui ont réduit la durée des heures de travail et, dans les autres cas, par l’autorité administrative. Elles peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche d’activité commerciale.
    Les dispositions du présent article sont également applicables à l’emploi des salariés dans les coopératives de consommation et les associations.

    Article L3134-5

    Les dispositions des articles L. 3134-3 et L. 3134-4 ne sont pas applicables :
    1° Aux travaux qui, en cas de nécessité grave ou dans l’intérêt public, doivent être réalisés immédiatement ;
    2° Pour un dimanche, à la réalisation d’un inventaire prescrit par la loi ;
    3° A la surveillance des installations de l’exploitation, aux travaux de nettoyage et de maintenance nécessaires à la poursuite régulière de l’exploitation elle-même ou d’une autre exploitation, ainsi qu’aux travaux nécessaires à la reprise de la pleine activité les jours ouvrables, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ;
    4° Aux travaux nécessaires pour éviter que les matières premières soient altérées ou que les résultats d’une fabrication en cours soient compromis, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ;
    5° A la surveillance de l’exploitation, lorsque celle-ci se poursuit les dimanches et jours fériés en application des 1° à 4°.
    Pour les travaux mentionnés aux 3° et 4°, durant plus de trois heures ou empêchant les salariés d’assister au service religieux, l’employeur accorde à chaque salarié soit un congé de trente-six heures pleines chaque troisième dimanche, soit le libère de 6 heures à 18 heures au moins chaque deuxième dimanche.
    Toutefois, l’autorité administrative peut accorder des dérogations si les salariés ne sont pas empêchés d’assister au service religieux et qu’il leur est accordé, au lieu du dimanche, un repos de vingt-quatre heures pendant un jour de semaine.

    Article L3134-6

    Des dérogations aux dispositions de l’article L. 3134-3 peuvent être accordées par voie réglementaire pour des catégories d’activités déterminées, notamment pour des exploitations où sont accomplis des travaux qui, par nature, ne peuvent être interrompus ou ajournés, ainsi que pour les activités qui, par nature, sont limitées à certaines périodes de l’année ou sont soumises à une activité d’une intensité inhabituelle à certaines périodes de l’année.
    La détermination des travaux autorisés les dimanches et jours fériés dans ces exploitations et les conditions dans lesquelles ils sont autorisés intervient de manière uniforme pour toutes les exploitations de même catégorie et en tenant compte des dispositions du septième alinéa de l’article L. 3134-5.

    Article L3134-7

    Des dérogations aux dispositions des articles L. 3134-3 et L. 3134-4 peuvent être accordées par l’autorité administrative pour les catégories d’activités dont l’exercice complet ou partiel est nécessaire les dimanches ou les jours fériés pour la satisfaction de besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement ces jours-là.
    Il en est de même pour les exploitations fonctionnant exclusivement ou de manière prépondérante avec des moteurs animés par l’énergie éolienne ou par une énergie hydraulique irrégulière.
    Le régime de ces dérogations tient compte des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 3134-5. Un décret peut préciser les conditions et modalités de ces dérogations.

    (omissis)

    Article L3134-11

    Lorsqu’il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d’employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public. Cette disposition s’applique également aux activités commerciales des coopératives de consommation ou associations.

    Article L3134-12

    Pour des activités dont l’exercice est nécessaire de manière complète ou partielle pour la satisfaction des besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement les dimanches et jours fériés, l’autorité administrative peut, pour une ou plusieurs communes présentant une continuité territoriale, prescrire, sur demande d’au moins deux tiers des entrepreneurs, l’exploitation les dimanches et jours fériés si les dérogations aux dispositions de l’article L. 3134-3 ont été accordées. L’autorisation peut être délivrée sur demande d’au moins deux tiers des entrepreneurs intéressés.
    Les entrepreneurs intéressés et la procédure suivant laquelle le nombre d’entrepreneurs requis est constaté sont déterminés par voie réglementaire.

    Article L3134-13

    Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés :
    1° Le 1er Janvier ;
    2° Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ;
    3° Le lundi de Pâques ;
    4° Le 1er Mai ;
    5° Le 8 Mai ;
    6° L’Ascension ;
    7° Le lundi de Pentecôte ;
    8° Le 14 Juillet ;
    9° L’Assomption ;
    10° La Toussaint ;
    11° Le 11 Novembre ;
    12° Le premier et le second jour de Noël.
    Un décret peut compléter la liste de ces jours fériés compte tenu des situations locales et confessionnelles.

    Article L3134-14

    Dans le département de la Moselle, l’autorité administrative peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, autoriser ou interdire l’ouverture des établissements commerciaux le Vendredi Saint et ceci de manière uniforme dans le département, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes.

    Article L3134-15

    L’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12.
    Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor.

    (omissis)

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