Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Aprile 2006

Decreto 14 aprile 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant et complétant l’arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement de l’Etat, des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d’inspection de l’enseignement par correspondance et de l’enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des Centres psycho-médico-sociaux de l’Etat, 14 avril 1998.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté francaise,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation relative à l’enseignement, notamment l’article 9;
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l’enseignement de l’Etat, notamment l’article 1, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, par l’arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par le décret du 27 décembre 1993;
Vu l’arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l’Instruction publique, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 2 juin 1995;
Vu l’arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d’enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 28 septembre 1994;
Vu l’arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement de l’Etat, des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d’inspection de l’enseignement par correspondance et de l’enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l’Etat, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement du 25 novembre 1996;
Vu le protocole du 12 février 1998 contenant les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur IX;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances du 21 janvier 1998;
Vu l’accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 janvier 1998;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l’Education, de l’Audiovisuel, de l’Aide à la Jeunesse, de l’Enfance et de la Promotion de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté francaise du 16 mars 1998, arrête:

Texte

Article 1.

Dans le chapitre B “Du personnel directeur et enseignant de l’enseignement primaire” de l’article 2 de l’arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions de membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement de l’Etat, des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d’inspection de l’enseignement par correspondance et de l’enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l’Etat, les termes de la rubrique ” maître de religion ” sont remplacés par les termes suivants : ” maître de religion catholique ou protestante “.
Art. 2.

Dans le même chapitre B du même article 2 de l’arrêté royal du 27 juin 1974 précité, les dispositions a) à g) de la rubrique ” maître de religion israélite ” sont remplacés par les dispositions suivantes :

a) qui possede la qualite ou la dignite de ministre du culte

b) porteur du diplome d’instituteur primaire, delivre apres un cycle de deux annees d’etudes de l’enseignement superieur de plein exercice et de type court, et complete par le certificat d’aptitude a l’enseignement religieux israelite au degre primaire, delivre par le Consistoire central israelite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attache au Consistoire

c) porteur de tout titre requis, autre que ceux vises en a) et b) et complete par douze mois de services dans l’enseignement organise ou subventionne par l’Etat, quel que soit l’age a partir duquel ces services ont eté prestes. La duree desdits services est calculee conformement aux dispositions de l’article 85 du statut fixe par l’arrete royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de services dans l’enseignement ne sont pas comptes pour la fixation de l’anciennete pecuniaire

d) porteur de tout titre requis, autre que ceux vises en a) et b) et non complete par les douze mois de services, dont question sous c); le traitement, fixe dans l’echelle prevue sous b), est ampute du montant d’une annale jusqu’au premier jour du mois qui suit la date a laquelle la condition, relative aux douze mois de services, est remplie”

Art. 3.

Dans le même chapitre B du même article 2 de l’arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique ” maître de religion orthodoxe “, libellée comme suit, est insérée après la rubrique ” maître de religion israélite”:

Maitre de religion orthodoxe:

a) qui possede la qualite de ministre du culte

b) porteur du diplome d’instituteur primaire, delivre apres un cycle d’au moins deux annees d’etudes de l’enseignement superieur de plein exercice et de type court

c) porteur du diplome d’agrege de l’ense ignement secondaire inferieur

d) porteur d’un des titres requis autres que ceux vises sub a), b) et c), complete par douze mois de services dans l’enseignement organise ou subventionne par la Communaute francaise, quel que soit l’age a partir duquel ces services ont ete prestes. La duree desdits services est calculee conformement aux dispositions de l’article 85 du statut fixe par l’arrete royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de services dans l’enseignem ent ne sont pas comptes pour la fixation de l’anciennete pecuniaire

e) porteur de tout titre requis, autre que ceux vises sub a), b) et c), non complete par les douze mois des services, dont question sous d); le traitement fixe dans l’echelle prevue sous d), est ampute du montant d’une annale jusqu’au premier jour du mois qui suit la date a laquelle la condition, relative aux douze mois de services, est remplie

Art. 4.

Dans le chapitre C “Du personnel directeur et enseignant de l’enseignement secondaire du degré inférieur “du même article 2 de l’arrêté royal du 27 juin 1974 précité, les rubriques ” Professeur de religion ” et ” Professeur de religion israélite ” et les dispositions qu’elles comprennent sont remplacées par les dispositions suivantes :

Professeur de religion catholique, protestante ou orthodoxe:

a) porteur d’un titre requis

b) porteur du diplome d’instituteur primaire ou d’un titre du niveau secondaire superieur

c) porteur de tout autre titre

Regime transitoire

a) nomme a cette fonction, porteur d’un titre autre que celui d’agrege de l’enseignement secondaire inferieur et qui beneficiait au 31 mars 1972 de l’echelle de l’agrege de l’enseignement secondaire inferieur

b) nomme a cette fonction et qui beneficiait au 31 mars 1972 de l’echelle d’instituteur primaire

c) qui possede la qualite de ministre du culte et qui beneficiait au 31 mars 1972 de l’echelle 145400 augmentee de 4 pc apres quatre annees de services admissibles et de 15 pc apres quinze annees de services admissibles :

– si, a la date du 1er janvier 1973, il ne vivait pas en communaute au sens de l’article 30 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la legislation de l’enseignement tel qu’il a ete modifie par la loi du 11 juillet 1973, ou s’il compte vingt annees de services ou plus dans l’enseignement

– si, a la date du 1er janvier 1973, il vivait en communaute au sens de l’article 30 precite et ne compte pas vingt annees de services dans l’enseignement

d) nomme a cette fonction et qui beneficiait, a la date du 31 mai 1998, de l’echelle octroyee a l’agrege de l’enseignement secondaire du degre superieur

Professeur de religion israelite :

a) porteur d’un titre requis, autre que celui vise sub b)

b) porteur du certificat d’aptitude a l’enseignement religieux israelite ou degre secondaire inferieur, delivre par le Consistoire central israelite de Belgique et signe conjointement par le president du Consistoire central israelite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attache au Consistoire

Regime transitoire

– nomme a cette fonction et qui beneficiait, a la date du 31 mai 1998, de l’echelle octroyee a l’agrege de l’enseignement secondaire superieur“

Art. 5.

Dans le chapitre D “Du personnel directeur et enseignant de l’enseignement secondaire du degré supérieur” du même article 2 de l’arrêté royal du 27 juin 1974 précité, les termes de la rubrique ” professeur de religion ” sont remplacés par les termes “professeur de religion catholique ou protestante” et les points a) à d) qui figurent sous cette rubrique sont remplacés par les dispositions suivantes:

“a) porteur d’un diplome d’agrege de l’enseignement secondaire superieur

b) porteur d’un diplome de licencie

c) qui possede la qualite de ministre du culte :

– si, a la date du 1er janvier 1973, il ne vivait pas en communaute au sens de l’article 30 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la legislation de l’enseignement tel qu’il a ete modifie par la loi du 11 juillet 1973, ou s’il compte vingt annees de services ou plus dans l’enseignement

– si, a la date du 1er janvier 1973, il vivait en communaute au sens de l’article 30 precite et ne compte pas vingt annees de services dans l’enseignement

d) porteur de tout autre titre requis que ceux vises sous a), b), c) e) porteur d’un diplome d’agre ge de l’enseignement secondaire inferieur ”

Art. 6.

Dans le même chapitre D du même article 2 de l’arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique” professeur de religion orthodoxe ” libellée comme suit, est insérée après la rubrique ” professeur de religion israélite”:

“Professeur de religion orthodoxe :

a) qui a la qualite de ministre du culte

b) porteur d’un diplome d’agrege de l’enseignement secondaire superieur

c) porteur d’un diplome de licencie

d) porteur de tout autre titre requis”

Art. 7.

Le présent arrêté sort ses effets le 1er septembre 1997, à l’exception des articles 2 et 4 qui entrent respectivement en vigueur le 1er septembre 1998 et le 1er juin 1998.

Art. 8.

La Ministre-Présidente ayant l’éducation dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 avril 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté francaise :

La Ministre-Présidente chargée de l’Education, de l’Audiovisuel, de l’Aide à la Jeunesse, de l’Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX